Legislator Jurisprudence & Législation
2402831 Généré par l'IA

National Denied Residence Permit and Ordered to Depart; ECHR Article 8 Claim Rejected

Numéro de cause 2402831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of a member state sought to annul an order refusing a residence permit and ordering departure from French territory, arguing the refusal was due to the signatory's incompetence, insufficient motivation, or misapplication of the relevant law concerning employment and sufficient resources, and that the departure order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim that the decision was incompetent or insufficiently motivated, and found that the applicant failed to prove she met the conditions for a residence permit under the relevant statute at the time the decision was made, as employment and resources cited occurred after the refusal, and further found that the departure order did not constitute a disproportionate interference with her right to private life given her short residency. Consequently, the court dismissed the entire request for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Denied Residence Permit and Ordered to Depart; ECHR Article 8 Claim Rejected: The court rejected the claim that the decision was incompetent or insufficiently motivated, and found that the applicant failed to prove she met the conditions for a residence permit under the relevant statute at the time the decision was made, as employment and resources cited occurred after the refusal, and further found that the departure order did not constitute a disproportionate interference with her right to private life given her short residency. Consequently, the court dismissed the entire request for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi éloignement annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning against the claim concerning the legality of the decision ordering the applicant to leave French territory, which was rejected.

article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning against the claim concerning the legality of the decision refusing the residence permit, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme I G, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Mme G soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, section administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G est une ressortissante néerlandaise née en 1970. Elle indique être entrée en France le 13 septembre 2022. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de ressortissante d'un État membre de l'Union européenne le 19 janvier 2023. Par arrêté du 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H, directeur de la réglementation et de M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".

5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme G un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée n'avait jamais travaillé depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2022 et qu'elle ne justifiait ni d'une activité professionnelle ni de ressources sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir d'un contrat de travail conclu le 26 juin 2023, soit postérieurement à la date de la décision contestée, des fiches de paie afférentes à cet emploi reçues à compter du 1er juillet 2023, et d'une fiche de paie au nom de M. E A pour le mois d'octobre 2023, ainsi qu'à soutenir qu'elle satisfait désormais aux conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, Mme G ne justifie pas de ce qu'à la date de la décision contestée, elle exerçait une activité professionnelle, ou disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie. Mme G n'établit dès lors pas que la décision du préfet du Haut-Rhin du

24 mai 2023, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle vit chez son oncle et qu'elle travaille depuis une date postérieure à l'édiction de la décision contestée, Mme G, qui résidait en France depuis huit mois à la date de la mesure d'éloignement, ne démontre pas que la décision qu'elle conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Par le moyen qu'elle invoque, Mme G n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

A. DULMET

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0