Municipality v. Property Owner (Building Safety Expert Evaluation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an expert evaluation under the provisions governing building safety to assess the condition of a specific property and determine necessary remedial works to prevent public danger, based on evidence suggesting the building might present risks under construction and housing code provisions concerning structural integrity. The administrative court, exercising its summary jurisdiction based on relevant procedural codes, found grounds to grant the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the property, document its condition, assess risks to occupants and neighbors, propose measures to end any danger, and report findings within 24 hours of notification to ensure a prompt decision on public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner (Building Safety Expert Evaluation): The administrative court, exercising its summary jurisdiction based on relevant procedural codes, found grounds to grant the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the property, document its condition, assess risks to occupants and neighbors, propose measures to end any danger, and report findings within 24 hours of notification to ensure a prompt decision on public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the municipality's request for expert appointment.
This article dictates the summary procedure (référé) to be followed for the expert appointment requested under Article L. 511-9 CCH.
This article governs the judge's authority to appoint an expert based on a simple request in summary proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive as setting the conditions for the expert to carry out the mission.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the declaration on honor required from the expert before commencing operations.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for the written oath required from the expert in certain cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, la commune de Vaucouleurs demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :
- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AD N° 296 et 297, au 18 et 20 avenue André Maginot à Vaucouleurs (55140), appartenant à M. G D et Mme F D ;
- de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".
4. Le maire de la commune de Vaucouleurs produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E, demeurant 18 rue du Chanois à Seichamps (54280) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur la parcelle cadastrée section AD N° 296 et 297 au 18 et 20 avenue André Maginot à Vaucouleurs (55140), et d'examiner le bâtiment en cause, appartenant à M. G D et Mme F D ;
2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens situés sur la parcelle cadastrée section AD N° 83 au 22 avenue André Maginot, appartenant à Mme A C ;
3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, des propriétaires de l'immeuble en cause et de la propriétaire de l'immeuble mitoyen.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaucouleurs, à M. G D, à Mme F D, à Mme A C et à M. B E, expert.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2024.
Le président, juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.