Legislator Jurisprudence & Législation
2402830 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Public Order Threat from Serious Criminal Record and Evasion of Justice

Numéro de cause 2402830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a claim seeking the annulment of an order refusing a residence permit, requiring immediate departure from France, and setting the destination country for a foreign national who entered in 2009. The court reasoned that the prefecture was justified in deeming the applicant's presence a threat to public order under Article L. 412-5 of the code governing foreigners' entry and stay due to a conviction for aggravated sexual assault in Germany and his voluntary evasion of German justice from 2009 until his 2021 apprehension on an international arrest warrant. Furthermore, despite the applicant having a resident spouse and a child born in France, the evidence regarding the stability and intensity of his family and private life ties was deemed insufficient to demonstrate that the resulting interference with Article 8 of the European Convention on Human Rights would be disproportionate to the goal of maintaining public order, especially given the serious nature of his criminal record and his initial failure to regularize his status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Public Order Threat from Serious Criminal Record and Evasion of Justice: The court reasoned that the prefecture was justified in deeming the applicant's presence a threat to public order under Article L. 412-5 of the code governing foreigners' entry and stay due to a conviction for aggravated sexual assault in Germany and his voluntary evasion of German justice from 2009 until his 2021 apprehension on an international arrest warrant. Furthermore, despite the applicant having a resident spouse and a child born in France, the evidence regarding the stability and intensity of his family and private life ties was deemed insufficient to demonstrate that the resulting interference with Article 8 of the European Convention on Human Rights would be disproportionate to the goal of maintaining public order, especially given the serious nature of his criminal record and his initial failure to regularize his status.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public autorisations de séjour antécédents pénaux sérieux droit d'être arrêté mandat d'arrêt européen entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main requests concerning the annulment of the prefectoral decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main requests concerning the annulment of the prefectoral decision.

Article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify rejecting the claim that the refusal to grant residency was unlawful, as the applicant's presence constituted a threat to public order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was used to justify rejecting the claim that the refusal to grant residency violated the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A C, représenté par Me Muré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet ;

- les observations de Me Muré, représentant M. C, présent,

- et les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant bosnien né en 1982. Il déclare être entré sur le territoire français en 2009. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, pour la première fois, au mois de juin 2021. Par arrêté du 19 avril 2024, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal de Tiergarten (Allemagne) à l'encontre de M. C le 28 juillet 2009 pour des faits de viol et d'abus sexuel aggravés sur sa nièce âgée de 13 ans, commis le 6 avril 2009. Il est constant que M. C s'est soustrait à la justice allemande en gagnant le territoire français. Un mandat d'arrêt européen ayant été émis pour les mêmes faits par les autorités allemandes le

3 décembre 2019, M. C a été interpellé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la Bosnie, dans le but déclaré d'y récupérer un passeport pour obtenir un titre de séjour en France. Par arrêt du 28 octobre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Par arrêt du

3 mai 2022, l'Amtsgericht (tribunal judiciaire) de Tiergarten a condamné M. C à une peine de prison de deux ans assortie d'un sursis pour les faits d'agression sexuelle et d'abus sexuel sur mineure. Au regard de cette condamnation récente et de la gravité des faits qu'elle sanctionne, et alors qu'il est constant que M. C s'est soustrait volontairement aux autorités allemandes de 2009 jusqu'à son interpellation en 2021, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de délivrance de carte de séjour temporaire, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C s'est marié le 3 avril 2023 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 3 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, qui détient un commerce à Mulhouse, dispose d'une carte de résidente valable du 27 avril 2016 au 26 avril 2026. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son épouse datée du 5 juin 2024, une photographie dont il est allégué qu'elle représente le couple il y a quinze ans, ainsi que des attestations de voisins et amis non circonstanciées indiquant connaître l'intéressé de longue date et l'apprécier, M. C ne démontre pas qu'il entretiendrait, comme il l'affirme, avec son épouse une relation ancienne et stable d'une quinzaine d'années.

M. C, par ces éléments et la promesse d'embauche du 17 mai 2024, ne démontre pas davantage qu'il entretiendrait des liens personnels d'une particulière intensité avec la France. Il ne démontre pas, par la facture de crèche adressée à son épouse, et par l'attestation de la crèche indiquant que son enfant " peut être amené et recherché par son papa " qu'il s'occuperait de son fils, ou vivrait avec lui. Il n'est pas soutenu que M. C serait dépourvu d'attaches en Bosnie ou qu'il ne pourrait pas conserver un lien avec son fils en lui rendant visite ou en le recevant en cas de retour dans son pays d'origine. Il est par ailleurs constant que M. C, qui se prévaut de sa longue durée de présence sur le territoire français, n'a pas entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation avant le mois de juin 2021, et il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté refusant d'admettre M. C au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

A. DULMET

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0