Suspension of Deportation Order Pending Review of Residency Refusal for Foreign National with Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national residing in the territory for over ten years and holding a qualification below the required level for the "job search/business creation" residency permit she sought, requested the suspension of an administrative decision that rejected her demand to abrogate a prior refusal of stay which included an obligation to leave the territory. The court found that the urgency condition was met due to the severe prejudice caused by the resulting irregularity of her stay and potential removal, despite her professional projects and ties, and that a serious doubt existed as to the legality of the decision's obligation to leave, because enforcing it would prevent her from submitting a new residency application based on a job offer without first having to leave for her home country, thus constituting a manifest error of assessment regarding her personal situation. Consequently, the court ordered the suspension of the administrative decision only insofar as it rejected the abrogation of the order requiring the applicant to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Pending Review of Residency Refusal for Foreign National with Irregular Status: The court found that the urgency condition was met due to the severe prejudice caused by the resulting irregularity of her stay and potential removal, despite her professional projects and ties, and that a serious doubt existed as to the legality of the decision's obligation to leave, because enforcing it would prevent her from submitting a new residency application based on a job offer without first having to leave for her home country, thus constituting a manifest error of assessment regarding her personal situation. Consequently, the court ordered the suspension of the administrative decision only insofar as it rejected the abrogation of the order requiring the applicant to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order suspending the execution of the administrative decision.
This is the primary legal basis cited by the claimant and used implicitly in the reasoning to grant the suspension of the decision.
This article rejects the remainder of the requests made by the applicant.
This article, cited in the initial request for costs, is explicitly mentioned in the dispositive section (Article 5 in the reasoning section) as a ground for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B D, représentée par
Me Lambert, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, présentée le 23 janvier 2024, tendant à l'abrogation de la décision du 14 novembre 2023 lui refusant l'admission au séjour, sollicitée le 18 octobre 2023, pour
" recherche d'emploi / création d'entreprise " et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lambert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que, présente régulièrement depuis plus de dix ans en France, la décision en litige préjudicie gravement à sa situation personnelle puisque son séjour en France est désormais irrégulier et qu'elle peut être éloignée en dépit des nombreuses attaches qu'elle y compte et des projets professionnels qu'elle envisage d'y réaliser ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui :
. est insuffisamment motivée ;
. est entachée d'un vice de procédure, faute, d'une part, de l'avoir orientée vers le site de démarches simplifiées auprès duquel elle aurait pu immédiatement se rendre compte que son diplôme universitaire ne lui permettait d'obtenir le titre de séjour sollicité et, d'autre part, de ne pas l'avoir informée qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pouvait lui être notifié à son adresse, ce qui a fait obstacle à sa contestation dans le délai utile ;
. est entachée d'un second vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
. est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions de diplôme posées à l'article L. 422-10 du code, contrairement à ce que le préfet lui oppose, pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, selon la fiche n° 26932 du RNPC, présentant le D.U de musicothérapeute clinicien obtenu, le niveau de qualification de ce diplôme est le niveau 6 et en application de la nomenclature relative au niveau de diplôme issue du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, le niveau 6 correspond à une Licence 3 (Bac +3) ou à un Master 1 (Bac +4) ;
. établit que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
. révèle un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ;
. est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens n'est de nature créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
- les observations de Me Lambert, représentant Mme D, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de Mme C représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il est constant que Mme D, ressortissante tunisienne née le 17 octobre 1994, qui est présente régulièrement depuis plus de dix ans en France, a obtenu en 2023 le diplôme universitaire de musicothérapeute clinicien correspondant à une qualification de niveau 6, soit celui de bac +3 ou 4, inférieure à celle de niveau 7 permettant d'obtenir le titre de séjour mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " visé à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle avait sollicité la délivrance le 18 octobre 2023. Toutefois, compte tenu du fait qu'elle envisage sérieusement de concrétiser professionnellement ses études en France, la décision en litige, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme D tendant à l'abrogation de la décision du 14 novembre 2023 lui refusant l'admission au séjour sollicitée le 18 octobre 2023 pour " recherche d'emploi / création d'entreprise " et l'obligeant à quitter le territoire, préjudicie gravement à sa situation personnelle puisque son séjour en France est désormais irrégulier et qu'elle peut être éloignée en dépit des attaches qu'elle y compte et des projets professionnels qu'elle envisageait d'y réaliser. La requérante établit donc l'urgence a ce qu'il soit statué par la voie du référé sur ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, alors qu'en situation régulière depuis plus de dix en France, elle avait sollicité, le 28 septembre 2023, des informations auprès de la préfecture de l'Hérault concernant la procédure à suivre afin d'obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi ". Mme D s'est vue convoquée à un rendez-vous le 18 octobre suivant à l'issue duquel il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2023, les services l'ayant alors informée oralement qu'elle recevrait une réponse sur cette demande par messagerie.
N'ayant pas eu d'information par voie dématérialisée, elle s'est rapprochée le 11 décembre 2023 des services préfectoraux, lesquels l'ont alors convoquée pour un rendez-vous dit de " dépôt de dossier pour étranger en situation régulière " au cours duquel elle a été informée de ce qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, prise à son encontre le 14 novembre 2023, lui avait été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son adresse déclarée à Montpellier. Mais lors d'une période où elle était à la recherche d'une promesse d'embauche à Paris ou réside son ami, compatriote en situation régulière en France.
Si, au regard des éléments que Mme D lui a transmis, à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit, considérer, qu'ils n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien fondé de sa décision portant refus de titre de séjour, tel n'était pas le cas de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, laquelle faisait obstacle à la possibilité pour l'intéressée, qui demeurait à la recherche d'un emploi en France en qualité de musicothérapeute clinicien, de déposer, dans un délai raisonnable, une demande de titre de séjour en prévalant d'une promesse d'embauche puisqu'il lui faudrait préalablement, en exécution de cette mesure d'éloignement, retourner en Tunisie pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour.
Par suite, le moyen tiré, de ce qu'en rejetant la demande d'abrogation de la décision du 14 novembre 2023 en tant qu'elle lui fait obligation à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision du 29 février 2024 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 seulement en tant que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme D, en date du 23 janvier 2024, tendant à l'abrogation de la décision du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Cette décision m'implique le prononcé d'aucune injonction et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Est suspendue l'exécution de la décision du 29 février 2024 seulement en tant que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme D, en date du 23 janvier 2024, tendant à l'abrogation de la décision du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, au préfet de l'Hérault et à
Me Lambert.
Fait à Montpellier, le 7 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2024.
La greffière,
M. A