Legislator Jurisprudence & Législation
2402829 Généré par l'IA

Dismissal of Petition to Annul Expulsion Order

Numéro de cause 2402829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, challenging the decision based on alleged incompetence of the signing authority, insufficient motivation, an error in the legal basis, and violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature valid, the motivation sufficient given the cited grounds, allowing for a substitution of the correct legal basis (from one subsection of the law concerning unauthorized stay to another) as it did not prejudice the applicant's defense, and determining the applicant had been effectively heard during a prior administrative interview where he could present his situation, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Petition to Annul Expulsion Order: The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature valid, the motivation sufficient given the cited grounds, allowing for a substitution of the correct legal basis (from one subsection of the law concerning unauthorized stay to another) as it did not prejudice the applicant's defense, and determining the applicant had been effectively heard during a prior administrative interview where he could present his situation, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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motif d'expulsion licenciement administratif droit de pétition mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected because the main request was dismissed.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article (related to legal aid) was rejected because the main request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected because the main request was dismissed.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article (related to legal aid) was rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A E, représenté par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- il n'a pas été entendu ni n'a pu faire valoir les éléments qui justifiaient son droit au séjour avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ;

- il convient de procéder à une substitution de base légale, l'arrêté attaqué devant être regardé comme fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant sénégalais né en 1978, est entré en France en décembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du

31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des départements de la région Ile-de-France, le préfet de police a donné à M. B D, attaché d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il est fondé et fait notamment état de ce que M. E est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, révélant une absence d'examen particulier de la situation du requérant, doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".

5. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit pour être fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et est titulaire d'un passeport sénégalais. Il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. E s'est maintenu sur le territoire français à l'issue de la période de validité de ce visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, comme le fait valoir en défense le préfet de police, de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. La demande de substitution de base légale ayant été invoquée en défense par le préfet et le mémoire communiqué, le requérant a été mis à même de la discuter. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.

6. En dernier lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi le 30 janvier 2024 que M. E a été entendu par les services de police dans les suites de son interpellation, préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'il a pu notamment, dans ce cadre, s'exprimer s'agissant de sa situation administrative en France et la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. S'il fait état de l'ancienneté de sa présence en France, les éléments qu'il produit à cet égard ne sont de nature à établir cette présence qu'au cours des années 2014 et 2017 puis à compter de l'année 2022, le requérant ayant en toute hypothèse pu faire état de son entrée régulière en France en 2007 au cours de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

8. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Hug et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée

B. C

La greffière

D. DECOCK

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.