Legislator Jurisprudence & Législation
2402828 Généré par l'IA

Prefect's Suspension Request Rendered Moot by Mayoral Withdrawal

Numéro de cause 2402828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the suspension of a mayoral decision from February 9, 2024, and the associated agreement concerning the recruitment of a volunteer occasional collaborator, alleging serious doubt regarding their legality, specifically citing an error of law and misuse of power related to public service recruitment rules. However, the court found that there was no longer any need to rule on the Prefect's request for suspension because the mayor subsequently withdrew both the decision and the agreement on July 29, 2024, at the request of the individual concerned, thereby rendering the suspension proceedings moot despite the withdrawal not being definitively final.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Suspension Request Rendered Moot by Mayoral Withdrawal: However, the court found that there was no longer any need to rule on the Prefect's request for suspension because the mayor subsequently withdrew both the decision and the agreement on July 29, 2024, at the request of the individual concerned, thereby rendering the suspension proceedings moot despite the withdrawal not being definitively final.

Mots-clés

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pouvoir de décision service public suspension provisoire détournement de pouvoir retrait de la requête État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the prefecture's request (no need to rule/non-lieu).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions for granting a suspension request, which the court examined before concluding there was no need to rule.

Article L. 522-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure the emergency judge must follow, particularly regarding the hearing, which was relevant to the procedural conclusion of 'no need to rule'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Vaucluse demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le maire de la commune d'Orange a décidé de conclure une convention avec M. B A et de la convention d'accueil de collaborateur occasionnel bénévole conclu par le maire avec M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la condition d'urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir et qu'elles méconnaissent les règles de recrutement des contractuels dans la fonction publique ;

- il n'entend pas se désister à la suite du retrait par le maire de la commune d'Orange, à la demande de M. A, des actes contestés par décision du 29 juillet 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, le préfet ne pouvant pas demander l'annulation d'un acte détachable d'un contrat dont la signature est intervenue ;

- à titre subsidiaire, par décision du 29 juillet 2024, le maire a retiré la décision attaquée ; la convention subséquente se trouve par suite privée d'effet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le préfet de Vaucluse demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 9 heures :

- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;

- les observations de Mme D et de M. C, représentant le préfet de Vaucluse, qui explique les raisons pour lesquelles le préfet de Vaucluse ne se désiste pas, le retrait de la décision étant motivé non par son recours gracieux mais par la demande, non communiquée, de M. A ; la commune n'a pas abrogé la décision dont la suspension est demandée ; le retrait doit être regardé comme une abrogation hors délai ; la décision a reçu un commencement d'exécution entre le mois de février et le mois de juillet 2024 et n'est pas définitive ; il ne saurait donc y avoir un non-lieu ; il convient dès lors de se prononcer sur le fond de la demande de suspension ; s'agissant du doute sérieux, la décision est entachée d'un vice d'incompétence, le maire ayant un intérêt manifeste à la présence dans les locaux de la mairie de M. A ; les conditions pour recruter un collaborateur occasionnel du service public ne sont pas remplies ;

- et les observations de Me Roman, représentant la commune d'Orange, qui reprend ses observations en défense ; elle indique, en outre, qu'il n'y a plus lieu à statuer au regard du retrait de la décision attaquée et de la convention à la demande de M. A ; les actes sont sortis de l'ordonnancement juridique ; la requête est dépourvue d'objet.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 février 2024, le maire de la commune d'Orange a décidé de recruter M. B A en tant que collaborateur occasionnel bénévole. Une convention a été conclue le 12 février 2024 par le maire et M. A. Le préfet de Vaucluse sollicite la suspension de l'exécution de cette décision et de cette convention.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Compte tenu de la portée et des effets du référé suspension, le retrait, même non définitif, d'une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le maire de la commune d'Orange a retiré par décision du 29 juillet 2024, à la demande de M. A, la décision du 9 février 2024 ainsi que la convention signée le 12 février suivant. Cette décision a été transmise en préfecture le même jour. Nonobstant l'absence de caractère définitif de cette décision, il n'y a plus lieu, eu égard à l'office du juge des référés, de statuer sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 et de la convention d'accueil de collaborateur occasionnel bénévole.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Vaucluse et à la commune d'Orange.

Fait à Nîmes, le 7 août 2024.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.