Commune v. Unauthorized Occupants: Eviction from Public Transit Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of communes sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to evict unauthorized occupants from a public transit area for travelers, arguing their illegal occupation obstructed necessary maintenance and prevented access for legitimate users. The court found that the occupants were present without title, having forced entry into the area, and that their continued presence seriously undermined the essential function of the public facility, establishing both the urgency and utility required for the measure; therefore, the court ordered the immediate evacuation of the site, authorized the use of public force if necessary, and rejected the claims for penalties and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commune v. Unauthorized Occupants: Eviction from Public Transit Area: 521-3 of the Code of Administrative Justice to evict unauthorized occupants from a public transit area for travelers, arguing their illegal occupation obstructed necessary maintenance and prevented access for legitimate users. The court found that the occupants were present without title, having forced entry into the area, and that their continued presence seriously undermined the essential function of the public facility, establishing both the urgency and utility required for the measure; therefore, the court ordered the immediate evacuation of the site, authorized the use of public force if necessary, and rejected the claims for penalties and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the vacation of the premises due to urgency and usefulness.
The conclusion seeking costs under this article was rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, représentée par Me Buffet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre installés sur l'aire de grand passage située chemin des célestins à Anse sur les parcelles cadastrées ZB n°3 et 4 de libérer le site et de retirer l'intégralité de leurs installations à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des occupants une somme de 3 000 euros in solidum au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'aire d'accueil relève du domaine public de la communauté de communes ;
- il y a urgence à prononcer l'expulsion des défendeurs qui ne disposent d'aucun titre ;
- l'occupation irrégulière du domaine publique compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public ; le maintien des défendeurs sur l'aire d'accueil fait obstacle à la réalisation des travaux annuels d'entretien ; il prive de leur droit d'accès les autres usagers de cet équipement ;
- les occupants méconnaissent le règlement intérieur de l'aire de grand passage ; ils ne s'acquittent pas régulièrement du règlement de leur redevance d'occupation, ni des charges relatives à l'eau et à l'électricité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Marc Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Julien pour la communauté de communes qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans les écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil.
4. Il résulte de l'instruction que l'aire de grand passage en litige est occupée sans droit ni titre par un groupe comportant 28 caravanes et 14 véhicules ayant forcé l'accès à l'aire fermée jusqu'au 1er mai 2024. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu de prescrire aux occupants sans titre de l'aire d'accueil en litige de la quitter sans délai. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous occupants de l'aire de grand passage située chemin des célestins à Anse sur les parcelles cadastrées ZB n°3 et 4 de libérer les lieux sans délai, avec leurs biens.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et aux occupants de l'aire de grand passage située chemin des célestins à Anse sur les parcelles cadastrées ZB n°3 et 4.
Fait à Lyon le 9 avril 2024.
Juge des référés
M. ALa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,