Legislator Jurisprudence & Législation
2402827 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Due to Established Family Life

Numéro de cause 2402827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was an erroneous assessment under relevant law and the European Convention on Human Rights, particularly given his marriage to a French national, cohabitation, participation in raising her minor children, securing permanent employment, and the subsequent birth of his French child, despite a prior conviction for aggravated theft. The administrative tribunal found that the cumulative evidence of his long residence and established private and family life in France demonstrated that denying him residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading to the annulment of the refusal, the order to leave, and the country of destination, and mandated the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Due to Established Family Life: The administrative tribunal found that the cumulative evidence of his long residence and established private and family life in France demonstrated that denying him residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading to the annulment of the refusal, the order to leave, and the country of destination, and mandated the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage départ du pays droit de fonder une famille respect de la vie familiale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer (as part of the legal aid contribution waiver).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the main ground for annulling the decision concerning the refusal of a residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as a ground for annulling the decision concerning the refusal of a residence permit and the consequential OQTF.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer (as part of the legal aid contribution waiver).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- il sollicite le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de titre de séjour ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,

- et les observations de Me Perrot, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né en 1996, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 et réside sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 5 juin 2021 à Nantes avec une ressortissante française avec laquelle il vit, sans que la réalité de leur communauté de vie ne soit remise en question par le préfet, et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs de son épouse nés d'une précédente union comme cela ressort de trois attestations de directrice d'école, de crèche et d'une psychologue. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2022 en tant que pizzaiolo au sein d'une société de restauration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu par les services de la préfecture le 28 avril 2023, le requérant avait informé le préfet que son épouse était enceinte, et bien que cette circonstance soit postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A est devenu père d'une enfant française, née le 6 novembre 2023. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le 28 janvier 2021, pour vol aggravé par deux circonstances et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, aucun élément produit par le préfet ne permet d'établir que le requérant constituerait, sur la base des faits ayant donné lieu à condamnation, une menace actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne Perrot.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ah