Legislator Jurisprudence & Législation
2402826 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Non-Renewal Decision Following Refusal of Permanent Appointment

Numéro de cause 2402826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, whose contract as an administrative assistant was not renewed and whose request for permanent appointment was refused by a Minister, sought an urgent suspension of this decision, arguing it severely impacted his livelihood as a father of four and a disabled worker facing immediate loss of housing. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate the required urgency, specifically noting the significant delay in filing the summary proceeding three months after the refusal and the unsubstantiated claim that the expected unemployment benefits would be insufficient to cover his expenses, especially when the administration suggested a potentially higher benefit amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Non-Renewal Decision Following Refusal of Permanent Appointment: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate the required urgency, specifically noting the significant delay in filing the summary proceeding three months after the refusal and the unsubstantiated claim that the expected unemployment benefits would be insufficient to cover his expenses, especially when the administration suggested a potentially higher benefit amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat suspension des indemnités de chômage contrat de droit administratif requête en nomination demande tardive de prolongation production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs is cited implicitly in Article 4, which rejects the conclusions relating to the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par

Me Arvis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de le titulariser dans ses fonctions d'adjoint administratif de chancellerie et de renouveler son contrat de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prononcer sa titularisation et de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération et bouleverse ses conditions d'existence alors qu'il est père de quatre enfants et travailleur handicapé, et bénéficiait d'un logement professionnel qu'il est contraint de restituer ;

Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :

- d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- d'insuffisance de motivation ;

- de vice de procédure tenant d'une part à la méconnaissance du premier alinéa de l'article 8 du décret n°95-979 du 25 août 1995 dès lors qu'il n'est pas établi que ses aptitudes professionnelles aient été appréciées au cours d'un entretien avec le jury comme le prévoit ces dispositions, et d'autre part, à la méconnaissance de cette disposition et de l'article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 dès lors que ni la réunion de la commission administrative paritaire, ni la régularité de sa composition, ni la communication à ses membres des pièces nécessaires et des rapports sur sa manière de servir ne sont établies ;

- d'erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article 8 du décret n°95-979 du 25 août 1995 dès lors que l'administration s'est bornée à apprécier le caractère suffisant des capacités professionnelles de l'intéressé, sans se prononcer sur son aptitude, or seule son inaptitude à exercer ses fonctions permettait de justifier un refus de titularisation, sans renouvellement de contrat, ni sur l'insuffisance de ses capacités professionnelles à occuper d'autres fonctions que celles d'adjoints administratifs de chancellerie ;

- d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ses capacités professionnelles à exercer les fonctions d'adjoints administratifs de chancellerie dès lors notamment qu'il n'a bénéficié d'aucun aménagement de ses conditions de travail en lien avec son handicap ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision contestée met en péril sa situation financière, qu'il a droit à l'allocation de retour à l'emploi et ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité d'assurer ses charges courantes et familiales, qu'il dispose d'un délai de six mois, soit jusqu'à la fin du mois de juin pour restituer le logement social qui lui a été attribué, que le requérant ne justifie pas être privé de la chance de retrouver une activité professionnelle du fait de sa situation de handicap. Il fait également valoir que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2402783 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le décret n°95-979 du 25 août 1995 ;

-le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Arvis, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir sur la condition d'urgence, qu'il ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi à ce jour et ne la percevra pas à brève échéance, que d'après les simulations effectuées, il percevra la somme de 1096,82 euros par mois ; qu'il verse mensuellement un loyer de 630 euros par mois et versait avant la fin de son contrat, une pension de 800 euros par mois à ses enfants résidant avec leur mère en Israël et que ses recherches d'emploi se sont révélées infructueuses jusqu'à présent.

-les observations de Mme creusot, représentant le ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que l'ensemble des membres de la commission administrative paritaire a été destinataire des documents nécessaires à leur consultation sur la situation de M. B.

La clôture de l'instruction a, au cours de l'audience, été différée au mardi 19 mars à 17h00.

Un mémoire enregistré le 19 mars 2024 a été produit pour M. B qui n'a pas été communiqué.

Une note en délibérée, non communiquée, a été produite par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 19 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1.M. B, reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a été recruté le 26 août 2022 par un contrat à durée déterminée sur le fondement de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 22 novembre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de le titulariser dans ses fonctions d'adjoint administratif de chancellerie et de renouveler son contrat. M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que la décision attaquée le prive de toute rémunération et bouleverse ses conditions d'existence alors qu'il est père de quatre enfants résidant avec leur mère en Israël à l'entretien et à l'éducation desquels il contribuait à hauteur de 800 euros par mois jusqu'à la fin de son contrat de travail, qu'il bénéficie d'un logement social en lien avec son emploi qu'il est contraint de restituer à la fin du mois de juin 2024 au plus tard pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 630 euros par mois, qu'il ne percevra pas à brève échéance l'allocation de retour à l'emploi estimée à une somme de 1096,82 euros par mois, qu'elle ne lui permettra pas d'acquitter l'ensemble de ses charges courantes et familiales et qu'enfin ses recherches d'emploi en qualité de travailleur handicapé n'ont pas été fructueuses. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'a introduit son recours en annulation et la présente instance en référé contre la décision du 22 novembre 2023 que le 28 février 2024, soit trois mois après l'intervention de cette décision et que bien qu'il pouvait bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 2 janvier 2024 selon le courrier de Pôle emploi du 8 février 2024, il ne justifie ni des raisons pour lesquelles l'allocation de retour à l'emploi ne pourrait lui être versée à brève échéance, ni du montant qu'il serait en droit de percevoir, ce courrier mentionnant la liste des documents manquants pour permettre à cet organisme d'ajuster ses droits en fonction de sa situation, alors que selon la simulation effectuée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le montant de son indemnisation mensuelle s'élèverait à la somme de 1486,20 euros net. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision qu'il conteste. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.