Legislator Jurisprudence & Législation
2402825 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Based on Family Life and Regular Entry

Numéro de cause 2402825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from March 1, 2024, which refused an Algerian national residing in France since 2015, married to a French national, a one-year residence permit based on private and family life, and ordered him to leave the territory. The court reasoned that the refusal was based on a factual error because the applicant had entered France regularly on April 24, 2015, with a valid one-year visa, satisfying the requirement for a residence permit under the Franco-Algerian agreement, contrary to the prefecture's finding of irregular entry, thereby invalidating the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Based on Family Life and Regular Entry: The court reasoned that the refusal was based on a factual error because the applicant had entered France regularly on April 24, 2015, with a valid one-year visa, satisfying the requirement for a residence permit under the Franco-Algerian agreement, contrary to the prefecture's finding of irregular entry, thereby invalidating the expulsion order.

Mots-clés

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autorisation familiale expulsion préfectorale visa erreur administrative droit de cité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order requiring the State to pay a sum to the applicant for costs.
Article 1er
This article contains the final order to annul the decision of the Préfet de l'Essonne.
Article 2
This article contains the final order directing the Préfète de l'Essonne to re-examine the situation.
Article 3
This article contains the final order for the payment of costs to the applicant.
Article 4
This article contains the final order rejecting the surplus of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decision of the Préfet de l'Essonne.

Article 2

This article contains the final order directing the Préfète de l'Essonne to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order requiring the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 3

This article contains the final order for the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article contains the final order rejecting the surplus of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Un mémoire, produit par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 12 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, a déclaré être entré en France le 24 avril 2015. Après avoir fait l'objet, le 30 janvier 2021, d'un arrêté du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français, il a sollicité, le 21 avril 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

2. L'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ".

3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, et plus précisément qu'il n'avait pas produit de document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières. Toutefois, il ressort du passeport qu'il verse au dossier qu'il est entré en France le 24 avril 2015 muni d'un visa délivré par les autorités françaises le 15 avril 2015 et valable une année. Dès lors, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis son entrée en 2015, marié à une ressortissante française et entré régulièrement sur le territoire, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

- M. Maitre, premier conseiller,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

M. Geismar

La présidente,

signé

N. Ribeiro MengoliLa greffière,

signé

I.de Dutto

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.