Legislator Jurisprudence & Législation
2402825 Généré par l'IA

Student Exclusion Suspension Granted Pending Final Review

Numéro de cause 2402825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A student in the final year of nursing school sought an urgent suspension of her definitive exclusion, arguing that the decision was based on vague grievances following a problematic but uncompleted internship, and that the pedagogical section that made the decision may not have been properly constituted or competent under existing regulations for such a severe penalty. The administrative judge found that the immediate and severe professional and economic consequences of the exclusion satisfied the condition of urgency, and that the general nature of the alleged deficiencies, especially contrasted with positive prior evaluations and the lack of defense submission by the institution, created a serious doubt as to the legality of the definitive exclusion, thus ordering the suspension of the exclusion pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion Suspension Granted Pending Final Review: The administrative judge found that the immediate and severe professional and economic consequences of the exclusion satisfied the condition of urgency, and that the general nature of the alleged deficiencies, especially contrasted with positive prior evaluations and the lack of defense submission by the institution, created a serious doubt as to the legality of the definitive exclusion, thus ordering the suspension of the exclusion pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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mesure d'éloignement examen sur le fond suspension provisoire expulsion malgré motifs médicaux suspension du droit de visite contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the exclusion decision based on this article, which governs interim relief proceedings.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is established and there is serious doubt regarding its legality.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the ruling on costs, which was applied when the court rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Flambard, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 19 mars 2024 ;

2°) de condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de l'hôpital de Cannes à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) il y a urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, dès lors qu'elle était aide-soignante lorsqu'en 2019, elle a intégré la formation au métier d'infirmière dispensée par l'IFSI de Cannes et effectuait sa troisième et dernière année de formation au moment de son exclusion définitive le 30 janvier 2024 ; les décisions querellées la privent de toute possibilité de terminer son cursus d'apprentissage sans être contrainte de changer d'établissement, ce qui est impossible en cours d'année scolaire et remettent en cause l'investissement personnel et financier consenti dans le cadre de sa formation ;

2°) sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 février 2024 :

- la requérante est inscrite à l'IFSI de l'hôpital de Cannes depuis 2019 et était en 3ème et dernière année de formation ; lors de chaque année de formation, les étudiants doivent effectuer plusieurs stages ; elle a effectué son stage au titre du semestre 5, lors d'une deuxième session, au sein de l'unité CEGIDD et des consultations de dermatologie au Centre Hospitalier de Cannes Simone Veil au cours de la période du 6 novembre 2023 au 26 janvier 2024 ; elle n'a ainsi pu réaliser que 6 semaines et demies de stage sur les 10 prévues, compte tenu des difficultés rencontrées avec le personnel de cet établissement de santé (humiliations et pressions notamment) ; le 8 janvier 2024, date de la rentrée, la cadre de l'unité du CEGIDD du centre hospitalier de Cannes a mis fin au stage ; la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie pour évaluer la situation de la requérante, en raison de l'établissement d'un rapport circonstancié établi par le service de l'ayant accueillie en stage initialement dans le cadre de la formation ;

- il résulte de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'était pas compétente pour statuer, ne l'étant que pour statuer " sur les situations individuelles suivantes :/ 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;/ 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;/ 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. [] " ; or, elle n'a rien commis de tel ;

- à aucun moment, il n'a été fait état dans le cadre de la procédure, ni des noms ni de la qualité des membres de la section pédagogique présents lors de sa réunion le 16 février 2024 ; dès lors, il y a lieu de douter sérieusement de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; aucun acte effectivement incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge n'a été accompli ; aucun des trois griefs reprochés à la requérante n'est de nature à justifier une exclusion définitive ;

- en fin de cursus, si elle avait tant de lacunes théoriques, on peut s'interroger sur les raisons de son passage en 3ème et dernière année de formation ;

- le rapport de stage est entaché d'incohérence ; pendant tout son cursus au sien de l'IFSI, seul ce stage s'est mal passé ; au cours de ses précédents stages, elle n'a jamais eu de remarques sur sa pratique des soins ; les appréciations sur ses autres stages sont très positives.

La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers) qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2402824.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l'arrêté du 17 avril 2018 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :

- le rapport de M. Taormina, juge des référés,

- et les observations de Me Flambard, représentant Mme A B, le centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers) n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. En l'espèce, la décision querellée empêche sans préavis Mme B de poursuivre son cursus. Eu égard aux effets graves et immédiats sur la situation tant économique que professionnelle de la requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie, sans que la faute commise par la requérante fasse, dans les circonstances de l'espèce, échec à la caractérisation de cette urgence.

3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ;/ - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".

4. Par décision du 31 janvier 2024, Mme B a été exclue définitivement de l'IFSI du centre hospitalier de Cannes, alors qu'elle était en troisième année de formation, pour " insuffisances théoriques et pratiques en stage au regard du niveau de la formation ayant entrainé l'exclusion de stage au 8 janvier 2024 ", " manque de dextérité ne permettant pas aux infirmières de lui laisser faire les soins techniques : préparation et réalisation d'injonction, réalisation de perfusion " et " des erreurs dans la réalisation des prescriptions médicales et non-respect des protocoles de soins ".

5. Outre l'imprécision de la mention des faits reprochés à la requérante, énoncés en termes généraux, l'ensemble des griefs, apprécié au regard des notes et appréciations antérieures, n'apparaît pas de nature à justifier en troisième année de formation, en l'état du dossier, alors que l'IFSI n'a pas conclu en défense, ni ne s'est fait représenter à l'audience, l'exclusion définitive de la requérante. Il en résulte l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées dont il y a, dès lors, lieu de suspendre l'exécution.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers), une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 30 janvier 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive de Mme A B, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 19 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers).

Fait à Nice le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2402825