Legislator Jurisprudence & Législation
2402823 Généré par l'IA

Commercial Business vs. Metro Construction: Expert Evaluation of Economic Prejudice

Numéro de cause 2402823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A commercial business entity, claiming its operations were negatively impacted by the construction of a third metro line, requested the administrative judge to appoint an economic expert to assess the resulting prejudice, a request which the engineering firm responsible for the works did not oppose for the period between April 1, 2024, and December 31, 2025. The court ruled that given the ongoing construction and in the interest of justice, such an expertise appeared useful, and therefore ordered the appointment of an expert to gather relevant financial documents, determine if the evolution of turnover during the specified period constituted an economic prejudice caused by the metro works, and evaluate that prejudice if one was found.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-3, article R. 221-15-1; Commercial Business vs. Metro Construction: Expert Evaluation of Economic Prejudice: The court ruled that given the ongoing construction and in the interest of justice, such an expertise appeared useful, and therefore ordered the appointment of an expert to gather relevant financial documents, determine if the evolution of turnover during the specified period constituted an economic prejudice caused by the metro works, and evaluate that prejudice if one was found.

Mots-clés

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evaluation économique désignation d'un expert personne morale entreprise commerciale discrimination économique droit économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for the judge to order the requested expert appraisal in summary proceedings.
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles govern the procedure for the expert to carry out their mission, as explicitly stated in Article 3 of the dispositive.
article R. 621-3
This article governs the expert's oath requirement, as cited in Article 4 of the dispositive.
article R. 221-15-1
This article is cited concerning the expert's written oath requirement, as mentioned in Article 4 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the judge to order the requested expert appraisal in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure for the expert to carry out their mission, as explicitly stated in Article 3 of the dispositive.

article R. 621-3

This article governs the expert's oath requirement, as cited in Article 4 of the dispositive.

article R. 221-15-1

This article is cited concerning the expert's written oath requirement, as mentioned in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) GALUPAIN, représentée par son gérant M. C D, exploitant une boulangerie sous l'enseigne " Au pain de mon grand-père ", sise 237, avenue de Saint-Exupéry à Toulouse (31400), et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.

Elle soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante portant sur la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL GALUPAIN et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :

- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SARL GALUPAIN, au titre de l'enseigne " Au pain de mon grand-père " sise 237, avenue de Saint-Exupéry à Toulouse (31400), pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025;

- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;

- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.

Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GALUPAIN, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.

Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie Cherrier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,