Legislator Jurisprudence & Législation
2402823 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 2402823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of an expulsion order and residence permit revocation, asserting urgency due to vulnerability and raising numerous serious doubts regarding the legality of the prefectural decision, including insufficient motivation, failure to notify the petitioner and his curator of the expulsion commission's opinion, violation of procedural rights, alleged incompetence of the signatory, and a breach of privacy rights under the ECHR. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 467 du code civil, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 522-1 du même code; Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Procedural Challenge: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives violation des charges d'autorisation autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was requested by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs (frais irrépétibles) in administrative justice, cited in the applicant's request regarding costs.
article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•a été pris sans communication préalable, tant à lui-même qu'à son curateur, de l'avis de la commission d'expulsion, sauf à justifier de l'accomplissement de cette formalité imposée par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 467 du code civil
•est entaché d'irrégularité en ce que son curateur n'a jamais été informé, comme le prévoit l'article 467 du code civil, de l'engagement de la procédure d'expulsion ;
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•est entaché d'un vice d'incompétence, le ministre de l'intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire une mesure d'expulsion sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article R. 522-1 du même code
This article was cited to frame the requirement of urgency for the requested measures of urgency (suspension).
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in combination with Article L. 761 CJA regarding the claim for reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was requested by the applicant.

Article R. 522-1 du même code

This article was cited to frame the requirement of urgency for the requested measures of urgency (suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (frais irrépétibles) in administrative justice, cited in the applicant's request regarding costs.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in combination with Article L. 761 CJA regarding the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Grenier et assisté par sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales de Côte-d'Or, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 14 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer sa carte de résident dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence, qui est d'ailleurs présumée en matière d'expulsion, est en l'espèce caractérisée, dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de deux ans avec toute sa famille et se trouve dans une situation particulièrement vulnérable ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•est insuffisamment motivé ;

•a été pris sans communication préalable, tant à lui-même qu'à son curateur, de l'avis de la commission d'expulsion, sauf à justifier de l'accomplissement de cette formalité imposée par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•est entaché d'irrégularité en ce que son curateur n'a jamais été informé, comme le prévoit l'article 467 du code civil, de l'engagement de la procédure d'expulsion ;

•a été pris sans qu'il ait été en mesure de faire valoir ses droits, en méconnaissance de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe des droits de la défense et du contradictoire ;

•est entaché d'irrégularité au regard des articles 40-29 et 40-30 du code de procédure pénale régissant la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

•est entaché d'un vice d'incompétence, le ministre de l'intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire une mesure d'expulsion sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•ne justifie pas des raisons pour lesquelles le préfet prétend lever les protections prévues par ce même article ;

•procède d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les condamnations prononcées contre lui et non sur l'ensemble de son comportement ;

•est entaché d'erreur de qualification juridique des faits, sa présence en France ne caractérisant pas l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ou d'une menace pour les intérêts fondamentaux de l'Etat ;

•a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, le juge des référés ne pouvant ordonner, le cas échéant, que le réexamen de la situation du requérant ;

- la condition d'urgence n'appelle aucune observation ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :

•M. B a été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion, dont l'avis lui a été régulièrement notifié ; la méconnaissance de cette dernière formalité, en tout état de cause, serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

•ce dernier est suffisamment motivé ;

•la situation de M. B a donné lieu à un examen complet ;

•le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'ayant pas été consulté, le moyen qui s'y rapporte est inopérant ;

•l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est également inopérant ;

•la présence en France de M. B constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

•l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux du requérante, et ne viole donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2402824, enregistrée le 20 août 2024.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Grenier, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1970 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 14 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la demande de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 9 septembre 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière