Legislator Jurisprudence & Législation
2402823 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Legal Aid Grant in Deportation Case

Numéro de cause 2402823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal granted an applicant provisional legal aid and partially annulled a prefectural order requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year entry ban. The court found that the administrative decision was sufficiently reasoned, that the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant could not prove regular entry, had not sought residency, explicitly stated an intention not to comply, and lacked sufficient representation guarantees (including an invalid passport). However, the court annulled the two-year entry ban, ruling that the grounds cited by the prefect—unproven claimed presence since 2015, single status, and lack of established ties—were insufficient to justify that duration under the required criteria, thereby constituting an error in assessment regarding the length of the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 612-1, Article L. 612-2; Prefectural Order Annulment and Legal Aid Grant in Deportation Case: The court found that the administrative decision was sufficiently reasoned, that the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant could not prove regular entry, had not sought residency, explicitly stated an intention not to comply, and lacked sufficient representation guarantees (including an invalid passport). However, the court annulled the two-year entry ban, ruling that the grounds cited by the prefect—unproven claimed presence since 2015, single status, and lack of established ties—were insufficient to justify that duration under the required criteria, thereby constituting an error in assessment regarding the length of the ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale positions administratives départ du pays statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs in the reasoning, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A entrait bien dans les cas visés aux 1°), 4°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article L. 612-1
Cited in the reasoning which led to the decision in Article 2 (implied as the basis for the entry ban being imposed without a voluntary departure period).
Article L. 612-2
Cited in the reasoning which led to the decision in Article 2 (implied as the basis for denying a voluntary departure period).
Article L. 612-3
Cited in the reasoning to reject the challenge against the refusal of a voluntary departure period.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in conjunction with Art. L. 612-10 to establish the basis for the annulment concerning the duration of the entry ban.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the finding of an error of appreciation regarding the duration of the entry ban.

Article L. 612-1

Cited in the reasoning which led to the decision in Article 2 (implied as the basis for the entry ban being imposed without a voluntary departure period).

Article L. 612-2

Cited in the reasoning which led to the decision in Article 2 (implied as the basis for denying a voluntary departure period).

Article L. 612-3

Cited in the reasoning to reject the challenge against the refusal of a voluntary departure period.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs in the reasoning, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs in the reasoning, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 mars 2024 est insuffisamment motivé ;

- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et eu égard à ses garanties de représentation, notamment un passeport périmé et alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne constitue pas un menace pour l'ordre public et dans la mesure où il vit avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,

- les observations de Me Paccard, représentant M. A,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :

4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, lors de son audition par les services de police le 19 mars 2024, il clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de territoire susceptible d'être prise à son encontre. En outre, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ne justifiant notamment pas d'un passeport en cours de validité. Il en résulte que M. A entrait bien dans les cas visés aux 1°), 4°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

11. Le préfet a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il déclare être entré sur le territoire français depuis 2015, sans l'établir, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'ancienneté et de ses liens avec la France. Les critères ainsi retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône sont insuffisants dans les circonstances de l'espèce pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé à l'encontre de la décision en litige, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une telle durée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit de retourner sur le territoire français en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à deux ans.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 19 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Gaspard-TrucLe greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,