Prefectural Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose order to leave the national territory, specifying the destination country and imposing a twelve-month re-entry ban, was issued by the prefect of police sought the annulment of the order, primarily arguing violations of the European Convention on Human Rights Article 3, the intended filing of an appeal to the highest administrative court against the rejection of their asylum claim by the national court, and the desire to file an exceptional application for residency based on employment. The court rejected the claims because the applicant failed to provide concrete evidence of personal, current, real, and serious risks upon return to their country, as their asylum claim had already been definitively rejected; the mere intent to file an appeal was insufficient to invalidate the expulsion order; and no formal application for exceptional residency based on employment had been filed, leading to the dismissal of the entire request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker: The court rejected the claims because the applicant failed to provide concrete evidence of personal, current, real, and serious risks upon return to their country, as their asylum claim had already been definitively rejected; the mere intent to file an appeal was insufficient to invalidate the expulsion order; and no formal application for exceptional residency based on employment had been filed, leading to the dismissal of the entire request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision.
This provision was examined and deemed inapplicable to reject the applicant's third ground for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal dès lors qu'il souhaite déposer un recours devant le Conseil d'Etat pour contester la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il est illégal dès lors qu'il souhaite déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 février 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
2. En premier lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'opposition de sa famille à un homme politique, M. C, et plus généralement, en raison de l'instabilité politique, de la répression, des conflits armés, de la persécution politique et de l'agression à l'opposition qui règnent au Bangladesh. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il entend présenter un recours devant le Conseil d'Etat pour contester le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de recours devant le Conseil d'Etat. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a demandé le 28 août 2023, via le formulaire " Demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", un rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Perrin
Le greffier,
G. MilletLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2402822/8