Legislator Jurisprudence & Législation
2402820 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2402820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the national territory, and setting a destination country, arguing, among other points, violations of the right to private and family life under national law and treaty obligations. The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate the required intensity of personal and family ties in the territory necessary to render the refusal of a permit disproportionate to the legitimate aims of the refusal, as the only regular resident family member was a sibling whose permit was valid only briefly after the decision, and the applicant did not establish specific grounds for exceptional admission or a real, direct, and serious risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate the required intensity of personal and family ties in the territory necessary to render the refusal of a permit disproportionate to the legitimate aims of the refusal, as the only regular resident family member was a sibling whose permit was valid only briefly after the decision, and the applicant did not establish specific grounds for exceptional admission or a real, direct, and serious risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisation familiale départ du pays droit au retour violation des charges d'autorisation devoirs de famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading up to the final order (point 13) regarding the rejection of costs claims, although the actual imposition/rejection of costs is implied by the rejection of the main claim.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final operative order of the court.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading up to the final order (point 13) regarding the rejection of costs claims, although the actual imposition/rejection of costs is implied by the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final operative order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading up to the final order (point 13) regarding the rejection of costs claims, although the actual imposition/rejection of costs is implied by the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading up to the final order (point 13) regarding the rejection of costs claims, although the actual imposition/rejection of costs is implied by the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rommelaere en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet ;

- et les observations de Me Rommelaere, représentant M A, présent.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 3 juillet 2024. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant macédonien né en 1998. Il est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans en 2015, accompagné de sa famille. Il a sollicité un titre de séjour en août 2017. Cette demande a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2019. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal par jugement du 27 juin 2019. M. A a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français du

15 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du

8 juillet 2021. Le 6 juillet 2022, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Celle-ci a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2023 par un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il est constant que M. A réside en France avec ses parents et sa fratrie depuis 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, sa sœur Lindita et son frère Liridon disposeraient d'un titre de séjour. A cet égard, la seule circonstance que son père ait obtenu, le 26 avril 2022 un avis du collège des médecins de l'OFII favorable à la délivrance d'un titre de séjour ne permet pas de démontrer que celui-ci bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, d'un droit à séjourner sur le territoire français. Ainsi seul le frère de M.

A né en 1994, Valon, résidant en France depuis 2013, justifie de ce qu'il disposait, à la date de la décision contestée, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 janvier 2024. M. A se prévaut également de la présence sur le territoire français de nombreux oncles, tantes et cousins. Toutefois les photographies qu'il produit à la date de clôture de l'instruction ne permettent d'établir ni le lien familial allégué, ni l'intensité de celui-ci, et ne démontrent pas que les personnes en cause résideraient régulièrement et durablement sur le territoire français.

M. A produit également des témoignages d'amis, datés principalement de 2021, faisant état de sa volonté d'intégration et de sa gentillesse, ainsi que des attestations d'association mentionnant son engagement en tant que bénévole au centre social protestant, deux mardis par mois, de 2017 à 2020, ainsi qu'à l'association coup d'bol en 2022. L'association le Refuge précise par ailleurs l'accompagner depuis 2023. Il se prévaut également de promesses d'embauche de 2020, 2021 et 2023. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels qu'entretiendrait le requérant avec la France, malgré la durée de sa présence en France qui résulte de l'absence de suite donnée aux mesures d'éloignements prises à son encontre en 2019 et 2020.

Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de liens dans son pays d'origine, où ses parents, sa sœur et l'un de ses frères avaient vocation à retourner à la date de la décision contestée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Eu égard aux éléments évoqués au point 4 du présent jugement, M. A ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. A se prévaut de manière générale du risque qu'il court d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Macédoine, eu égard à son orientation sexuelle, il n'assortit son argumentation d'aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait effectivement le risque d'y être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

A. DULMET

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0