Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Lack of Territorial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an order by the Prefect of Gironde to transfer an asylum seeker to Spanish authorities, arguing procedural irregularities and lack of proper territorial competence. The court annulled the transfer order because the Prefect of Gironde lacked territorial competence to issue the decision, as the applicant was domiciled in Evreux (Normandy region) at the time, while the Prefect of Gironde is only competent for applicants domiciled in the Nouvelle-Aquitaine region; consequently, the competent prefect was ordered to re-examine the asylum seeker's case within one month, while other claims, including financial penalties, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 2 de l'arrêté du 10 mai 2019; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Lack of Territorial Competence: The court annulled the transfer order because the Prefect of Gironde lacked territorial competence to issue the decision, as the applicant was domiciled in Evreux (Normandy region) at the time, while the Prefect of Gironde is only competent for applicants domiciled in the Nouvelle-Aquitaine region; consequently, the competent prefect was ordered to re-examine the asylum seeker's case within one month, while other claims, including financial penalties, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the court's finding that the Préfet of Gironde was not territorially competent to issue the transfer order.
Used to establish the territorial competence rules applied to determine the invalidity of the contested decision.
Cited to justify the order compelling the competent prefect to re-examine the case after the annulment of the transfer decision.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in relation to the rejected claim for costs incurred.
Cited in relation to the rejected claim for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations.
Par courrier du 18 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Gironde en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement et de son annexe II, dès lors que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié dans l'Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. A propos du moyen d'ordre public relevé d'office, elle a souligné que M. B n'avait jamais été orienté vers la Gironde par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ont également été entendues les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue peul, qui a précisé s'être rendu directement à Evreux à son arrivée en France et ne jamais avoir résidé, ni s'être rendu en Gironde. Il a en outre indiqué souhaiter rester en France dès lors qu'il n'a aucune attache en Espagne, où il a résidé seulement vingt-trois jours.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 50, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1991, a déposé une demande d'asile, le 29 mars 2024, en préfecture des Yvelines. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. B a été identifié, le 10 mars 2024, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par suite de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article R. 572-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () / 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code ; () / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent ". Aux termes de cette annexe : " () / Préfet de la Gironde : pour les demandes d'asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Nouvelle-Aquitaine. () / Préfet de la Seine-Maritime : pour les demandes d'asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Normandie. () ".
5. Il est constant que la décision attaquée a été prise par le préfet de la Gironde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis le 29 mai 2024, M. B, qui a déposé sa demande d'asile en préfecture des Yvelines, dispose d'une domiciliation postale à Evreux et sa cousine atteste l'héberger chez elle, également à Evreux, depuis son arrivée en France. L'arrêté attaqué a d'ailleurs été notifié à cette adresse. Faute pour le préfet de la Gironde d'avoir produit des observations en défense, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. B ait résidé dans un des départements de la région Nouvelle-Aquitaine à un quelconque moment, en particulier sur orientation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce que l'intéressé a d'ailleurs confirmé à l'audience. Le préfet n'allègue pas davantage avoir reçu compétence du préfet de la Seine-Maritime en application de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, auquel renvoie l'article R. 572-1 précité. Dans ces conditions, et ainsi que le tribunal l'a relevé d'office, le préfet de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. DLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.