Petition for Annulment of Expulsion Orders and Re-entry Bans Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners filed separate, consolidated requests seeking the annulment of administrative orders requiring them to leave French territory, including fixation of the destination country and a re-entry ban, arguing the decisions lacked sufficient motivation, constituted manifest errors of assessment, and violated various human rights conventions concerning their family life and the serious medical condition of one petitioner. The court rejected all claims, finding the original decisions were sufficiently reasoned, that the signatories were competent, that international convention arguments regarding torture or ill-treatment were irrelevant to the obligation to leave order itself, that the mere existence of an appeal before the national asylum court did not negate the legality of the expulsion order given their country of origin was deemed safe, that the thirty-day departure delay was adequate despite medical claims unsupported by current medical evidence, and that the re-entry ban was not disproportionate; consequently, the requests for annulment, suspension, injunction, and associated legal costs were dismissed, though the petitioners were granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petition for Annulment of Expulsion Orders and Re-entry Bans Dismissed: The court rejected all claims, finding the original decisions were sufficiently reasoned, that the signatories were competent, that international convention arguments regarding torture or ill-treatment were irrelevant to the obligation to leave order itself, that the mere existence of an appeal before the national asylum court did not negate the legality of the expulsion order given their country of origin was deemed safe, that the thirty-day departure delay was adequate despite medical claims unsupported by current medical evidence, and that the re-entry ban was not disproportionate; consequently, the requests for annulment, suspension, injunction, and associated legal costs were dismissed, though the petitioners were granted provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that Mr. F and Mrs. G are provisionally admitted to legal aid.
The court explicitly orders the rejection of the requests made by Mr. F and Mrs. G.
This provision was cited in the request concerning costs but was implicitly rejected in Article 2 because the main requests were rejected.
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate (though this is procedural context, it is cited just before the final orders).
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate (though this is procedural context, it is cited just before the final orders).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et 29 mai 2024, sous le n° 2402818, Mme D G, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de de 155 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation et méconnaît l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour es étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- la décision est et achée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son épouse a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ;
Sur le délai de départ volontaire :
- elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle souffre d'une maladie grave qui nécessite un suivi initié sur le territoire français ; son état de vulnérabilité lui empêche tout voyage ; elle est suivie sur les pals de l'oncologie, de la gastro-entérologie et de l'hépatologie ; ses enfants sont scolarisés ; une prolongation du délai est ainsi justifiée ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des article L. 612-8 et L.612-10 ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation au regard de son état de santé ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 et 3 de la convention contre la torture et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 29 mai 2024, sous le n° 2402819 M. A F, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour avec inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de de 155 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation et méconnaît l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour es étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
-la décision est et achée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ;
Sur le délai de départ volontaire :
- son épouse a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle souffre d'une maladie grave qui nécessite un suivi initié sur le territoire français ; son état de vulnérabilité lui empêche tout voyage ; elle est suivie sur les pals de l'oncologie, de la gastro-entérologie et de l'hépatologie ; ses enfants sont scolarisés ; une prolongation du délai est ainsi justifiée ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des article L. 612-8 et L.612-10 ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation au regard de l'état de santé de son épouse ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 et 3 de la convention contre la torture et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B H, magistrat-désigné,
- les observations de Me Ludot, représentant Mme G et M. F, assistés de M. I interprète en langue géorgienne.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par Mme G a été enregistrée le 7 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402818 et 2402819 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur l'ensemble des décisions
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E, cheffe de la section asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'articleL.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort également des termes des décisions que la préfète du Bas-Rhin a, au vu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
5. En troisième lieu, les moyens tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors qu'ils sont invoqués à l'encontre des obligations de quitter le territoire qui n'ont, en elles-mêmes, pour effet ni pour objet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
6. En quatrième lieu, la seule circonstance que les requérants ont formé des recours recevables devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des décisions en cause dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils proviennent d'un pays d'origine sûr et que leur droit au maintien sur le territoire a cessé dès la notification des rejets de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les décisions ne sont ainsi pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ni même d'erreur de droit.
7. En cinquième lieu, les décisions n'ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs nés en 2011 et 2015 de leurs parents ni, en tout état de cause, de s'opposer à la poursuite de leur scolarisation dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois à peine. Par suite, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu et les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En sixième lieu, la seule circonstance que Mme G a, dès janvier 2024, présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors, outre que la demande a été classée sans suite, l'intéressée n'apporte à la présente instance aucun élément d'ordre médical sur son état de santé. Le moyen ainsi soulevé par les requérants ne peut, ainsi qu'être écarté.
Sur les délais de départ volontaire :
9. Les requérants, qui ont bénéficié du délai de trente jours maximum prévu par les dispositions applicables, qu'ils n'ont d'ailleurs pas appliqué, ne justifient pas, par leurs seules allégations, de circonstances propres susceptibles de leur permettre de prétendre, à titre exceptionnel, à un délai supérieur en application de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les fixations du pays de destination :
10. M. F et Mme G qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens, à les supposer dirigés contre les décisions de fixation du pays de destination, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les interdictions de retour :
11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, comme il a déjà été dit, Mme G n'apporte aucun élément médical sur son état de santé et, en se limitant à affirmer qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, sont entrés régulièrement sur le territoire, n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ont des recours en instance devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne contestent pas utilement les motifs qui leur sont opposés au titre des articles L.612-8 et L.612-10 du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions, ne sont, par suite, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion quant à leur durée d'un an seulement alors que le maximum est de cinq ans. De même, pour les motifs énumérés dans les points précédents et en l'absence de tout autre élément, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 et 3 de la convention contre la torture et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
13. M. F et Mme G n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, à les supposer recevables, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que, M. F et Mme G étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme G sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. F et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. A F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. H
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2402818, 2402819