Sudanese National Deportation Order Annulment Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to a Sudanese national seeking the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and fixing his destination country. The court rejected all arguments for annulment, finding that the order was issued by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and followed a serious review of the individual's situation. The court reasoned that the expulsion was legally justified because the applicant's asylum claims had been definitively rejected, and the applicant failed to produce current, credible evidence of personal risk of persecution or ill-treatment upon return to Sudan; moreover, the measure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Sudanese National Deportation Order Annulment Application Dismissed: The court rejected all arguments for annulment, finding that the order was issued by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and followed a serious review of the individual's situation. The court reasoned that the expulsion was legally justified because the applicant's asylum claims had been definitively rejected, and the applicant failed to produce current, credible evidence of personal risk of persecution or ill-treatment upon return to Sudan; moreover, the measure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
This article reflects the final order granting provisional legal aid.
This article reflects the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2024,
-le rapport de Mme Hnatkiw ;
- Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B A, de nationalité soudanaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
3. Par un arrêté n°23-071 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, cheffe de la section Asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B A à quitter le territoire français, au motif que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 10 février 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2019. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 17 septembre 2019, décision notifiée le 19 septembre 2019, date à laquelle il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, quand bien même il aurait fait une seconde demande de réexamen. Si M. B A fait valoir qu'il est l'objet de menaces dans son pays d'origine il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement des risques de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B A.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. M. B A, qui serait entré ne France en juillet 2016 selon ses allégations, soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Le requérant ne démontre pas d'intégration dans la société française et n'est pas démuni d'attaches familiales au Soudan. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10.Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B A, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées, soutient qu'il encourt des risques de persécutions et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Soudan. Au surplus, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré des persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402818/8