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2402815 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Review and Costs Award

Numéro de cause 2402815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implied rejection of their request for a residence permit based on private and family life and sought an injunction to compel the prefect to issue the permit or a provisional stay permit. The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year resident card, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of non-lieu regarding those requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Review and Costs Award: The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year resident card, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of non-lieu regarding those requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère frais administratifs résidence principale émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par lequel le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 10 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034 a été délivrée à Mme B le 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité le 10 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 février 2024 du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

M. Jauffret, premier conseiller,

M. Maitre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente- rapporteure,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau

signé

E. JauffretLa greffière,

signé

I. de Dutto

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.