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2402815 Généré par l'IA

Detainee's Withdrawal of Suspension Appeal in Isolation Case

Numéro de cause 2402815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought an order for provisional legal aid and the suspension of a prison director's decision placing him in isolation until a specified date, under the summary judgment provisions of the administrative justice code; however, the court took note of the applicant's subsequent unqualified request to withdraw the suspension appeal, concluding that because of this withdrawal, it could record the disengagement without holding the required formal hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Withdrawal of Suspension Appeal in Isolation Case: Par une décision en date du 29 août 2024, le directeur de la maison d'arrêt a décidé le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 27 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire mise en liberté suspension du droit de visite suspension de peine suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the withdrawal of M. B's claims in the request is acknowledged (given act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal a décidé son placement à l'isolement jusqu'au 27 novembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. B indique se désister de son référé suspension enregistré sous le n° 2402815 dès lors qu'une autre procédure en référé a été engagée par un autre conseil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 29 août 2024, le directeur de la maison d'arrêt a décidé le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 27 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par son mémoire du 11 octobre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Rothdiener.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur de la maison d'arrêt d'Epinal.

Fait à Nancy, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.