Legislator Jurisprudence & Législation
2402815 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Orders Dismissed

Numéro de cause 2402815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two petitioners challenged administrative orders requiring them to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other things, that the signatory lacked proper delegation, the decisions were insufficiently motivated, and they violated rights under international conventions. The court rejected all arguments, finding that the signature delegation was valid, the decisions were sufficiently reasoned and considered the petitioners' personal situations, the petitioners failed to establish a risk of serious harm upon return, and they did not present serious grounds to justify suspending the removal order pending a decision from the national asylum court, thus dismissing all requests for annulment, suspension, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées; Challenge to Deportation Orders Dismissed: The court rejected all arguments, finding that the signature delegation was valid, the decisions were sufficiently reasoned and considered the petitioners' personal situations, the petitioners failed to establish a risk of serious harm upon return, and they did not present serious grounds to justify suspending the removal order pending a decision from the national asylum court, thus dismissing all requests for annulment, suspension, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement motif d'asile congé de convenance personnelle recours contre des décisions administratives droit au retour

Dispositions légales citées

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article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
Article 2 : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées
This provision rejects the applicants' main requests for annulment and suspension.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision is cited implicitly in the dispositive concerning the rejection of costs/fees related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. H et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

This provision admits the applicants provisionally to legal aid.

Article 2 : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées.

This provision rejects the applicants' main requests for annulment and suspension.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited implicitly in the dispositive concerning the rejection of costs/fees related to legal aid.

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (Point 13) leading to the rejection of the suspension requests, but it does not appear explicitly in the numbered orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C H, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) de suspendre, à défaut, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- la décision est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète s'est crue à tort lié par le refus de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète s'est crue à tort lié par le refus de sa demande d'asile ;

Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B F, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) de suspendre, à défaut, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- la décision est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète s'est crue à tort lié par le refus de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète s'est crue à tort lié par le refus de sa demande d'asile ;

Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné,

- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. H, absent, et Mme F assistée de M. G interprète en langue géorgienne.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2402815 et n°2402817 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme D, cheffe de la section asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.

Sur les obligations de quitter le territoire :

3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Il en ressort également que la préfète du Bas-Rhin, a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Les décisions n'ont, par ailleurs, pas méconnu l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que la préfète du Bas-Rhin a exercé son pouvoir discrétionnaire et ne s'est pas cru liée par le seul rejet des demandes d'asile des requérants. Les décisions ne sont ainsi pas entachées d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, M. H et Mme F, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1997 et 2001, sont, selon leurs déclarations, entrés en France

le 8 mai 2023 avec un enfant mineur. Ils y vivent seuls et isolés sans ressources pérennes, ni logement stable. Ils n'établissent pas, par ailleurs, qu'ils n'auraient plus aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions en cause ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, les décisions n'ayant pas pour effet de séparer leur enfant mineur de ses parents, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les fixations du pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire ne sont pas irrégulières. Dès lors, le moyen tiré de leur illégalité soulevé par la voie de l'exception doit être écarté.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu les décisions mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduisent la prise en compte de la situation personnelle et familiale des requérants.

8. En troisième lieu, M. H et Mme F qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les interdictions de retour :

10. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire sont régulières. Dès lors le moyen tiré de leur illégalité soulevé à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort aucunement des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation, se serait cru en situation de compétence liée. Ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, la seule circonstance que les intéressés ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'ils peuvent, en tout état de cause, s'y faire valablement représenter. Dès lors, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :

13. M. H et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que, M. H et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. H et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Mme B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

S. Pillet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2402815, 2402817