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2402814 Généré par l'IA

License Holder Fails to Overturn Medical Restriction and Date Error via Urgent Application

Numéro de cause 2402814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A permit holder sought an urgent order against the issuing authority to correct errors on their newly issued motorcycle license, specifically concerning an incorrectly applied medical restriction code and an erroneous validity date, but the court rejected the request because compelling the authority to issue a new permit would directly undermine prior definitive refusal decisions made by the competent ministry services, which the applicant should contest through the appropriate substantive legal avenues rather than an emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; License Holder Fails to Overturn Medical Restriction and Date Error via Urgent Application: Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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faux certificat médical retrait de la concession erreur matérielle conduite sans autorisation production tardive de pièces usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 du règlement (UE) 2018/642 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux documents prouvant le respect des prescriptions techniques des véhicules

This provision is mentioned in the order as the legal basis for rejecting the request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ANTS d'éditer un nouveau titre de permis de conduire, corrigeant les erreurs contenues dans celui qui lui a été délivré, dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- il a obtenu le permis de conduire A2 le 13 mars 2023 et le permis qui lui a été délivré n'est pas conforme aux prescriptions médicales ;

- l'ANTS a refusé de modifier les erreurs entachant son permis de conduire ;

- les conditions d'urgence et d'utilités sont remplies ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titulaire d'un permis de conduire B a obtenu le 13 mars 2023, le permis de conduire A2 lui permettant de conduire une moto, sous réserve d'aménagements sur la moto. Constatant que le permis de conduire édité par l'ANTS n'était pas conforme à ces prescriptions médicales, dès lors que le code 03.01, relatif au port de prothèse, était rendu applicable à toutes les catégories de permis, et non seulement à la catégorie A, et pour une durée de validité portée, à tort, au 6 mai 2027. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ANTS d'éditer un nouveau titre de permis de conduire, corrigeant les erreurs contenues dans celui qui lui a été délivré, dans les plus brefs délais.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de rectification des mentions erronées figurant sur le permis de conduire de M. B a fait l'objet de décisions de refus de la part des services instructeurs du ministère de l'intérieur, ce dont l'ANTS l'a informé les 26 mai et 8 juin 2023. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de modifier son permis de conduire fait nécessairement obstacle à l'exécution des décisions de refus opposées par les services compétents du ministère de l'intérieur, qu'il lui est loisible de contester par la voie contentieuse, s'il s'y croit fondé, en usant des voies de droit appropriées.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 2 avril 2024.

La juge des référés,

signé

Muriel A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière,