Legislator Jurisprudence & Législation
2402812 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors

Numéro de cause 2402812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul an administrative order compelling an individual to leave the territory immediately, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, with the applicant arguing the order was based on an inadequate examination of his eight-year residence, family ties, and work history, and contained factual errors regarding his prior criminal proceedings and subsequent compliance. The court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the administrative decision relied on demonstrably inaccurate facts, specifically concerning a second criminal conviction and the applicant's communication regarding the potential removal measure, necessitating an injunction for the prefect to re-examine the individual's situation and grant a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Factual Errors: The court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the administrative decision relied on demonstrably inaccurate facts, specifically concerning a second criminal conviction and the applicant's communication regarding the potential removal measure, necessitating an injunction for the prefect to re-examine the individual's situation and grant a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale erreur de fait procédure en annulation erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
­ méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'est pas motivée et n'a pas été précédé de l'examen de son droit au séjour ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
­ méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.776-26 du code de justice administrative
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 10 heures 40, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 5) as the general basis for the injunction order (Article 3).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 2) as a basis for granting provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of an order to leave the territory, relevant to the injunction in Article 3.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the general basis for the injunction order (Article 3).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 2) as a basis for granting provisional legal aid (Article 1).

article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Cited in the reasoning (point 2) as a basis for granting provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

* L'arrêté :

­ n'a pas été adopté à la suite d'un examen particulier de sa situation car il réside en France, où il a travaillé, depuis huit ans avec sa femme et leurs enfants ;

­ procède d'une erreur d'appréciation car il a bénéficié de titres de séjours, a travaillé, a quatre enfants en France avec son épouse avec laquelle il entend reprendre leur vie commune alors qu'il est actuellement hébergé par un ami.

* La décision portant obligation de quitter le territoire français :

­ méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

­ méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'est pas motivée et n'a pas été précédé de l'examen de son droit au séjour ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen sérieux de sa situation et repose sur des faits erronés ;

­ méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ repose sur un refus de séjour implicite irrégulier ;

­ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne présente pas un risque pour l'ordre public.

* La décision de refus d'un délai de départ volontaire procède d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne présente pas un risque pour l'ordre public.

* La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

­ est insuffisamment motivée ;

­ est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen sérieux de sa situation ;

­ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

­ la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :

* Me Madeline, avocat représentant M. A qui soutient que :

- la mesure d'éloignement est disproportionnée dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; qu'il n'a pas exercé de violence devant ses enfants ; qu'il n'a pas été privé de son droit de les visiter ni déchu de son autorité parentale ; qu'il n'a été condamné qu'une fois ; que la révocation de son sursis est liée à sa venue chez son épouse à la demande de celle-ci pour garder leurs enfants ; qu'il a vu ses enfants entre ses deux incarcérations et a participé à leur entretien et leur éducation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

* M. A qui soutient que l'interdiction de prendre attache avec son épouse cessera à la fin du mois de juillet.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 10 heures 40, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 24 juillet 1990, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2016 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français. Il a disposé de titres de séjour en cette qualité jusqu'en septembre 2023, date à laquelle il a sollicité un changement de son statut en qualité de parent d'enfant français. Par arrêtés du 15 juillet 2024, le préfet de l'Eure a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans aux motifs qu'il se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs mois, qu'il n'a pas formé d'observation relative à la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit adoptée à son encontre, qu'il présente une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants, qu'il ne justifie pas de liens intenses en France, que les condamnations pénales ont été prononcées en raison des violences commises sur sa compagne, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort de la rédaction même de l'arrêté en litige que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant ont été motivées par, d'une part, deux condamnations intervenues le 14 mars 2022 et le 5 février 2024 ainsi que l'interdiction pour M. A d'entrer en contact avec son épouse et ses enfants, d'autre part, l'absence d'observation adressées par M. A suite au courrier du 2 juillet 2024 adressé par le préfet de l'Eure l'informant qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et, enfin, l'absence de sollicitation de renouvellement de son titre de séjour par le requérant.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que, si M. A a été condamné par jugement du 14 mars 2022 du tribunal correctionnel d'Évreux, à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois dont neuf mois avec sursis pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il n'a pas fait l'objet d'une seconde condamnation pour les même faits le 5 février 2024, mais a vu, à cette date, son sursis probatoire révoqué pour non-respect de ses obligations alors que la condamnation prononcée à son encontre ne lui interdisait pas, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, d'entrer en contact avec ses enfants. D'autre part, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, M. A a, le 12 juillet 2024, présenté ses observations en réponse au courrier du 2 juillet 2024 dont la date de notification à l'intéressé n'est pas apportée, pas plus que sa traduction auprès de celui-ci. Enfin, l'intéressé a, comme l'indique lui-même le préfet dans son mémoire en défense, sollicité qu'un droit au séjour lui soit octroyé en raison de sa qualité de parent d'enfants français. Ces différentes scories, qui traduisent un examen perfectible de la situation de M. A par les services de l'État, démontrent que l'arrêté a été pris en considération de faits inexacts qui, notamment relatifs à la réalité de la menace à l'ordre public et aux liens que l'intéressé était susceptible de nouer avec ses enfants, n'étaient pas sans incidence sur les décisions adoptées. M. A est donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocat et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. C

La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.