Enforcement of Residency Permit Judgment with Daily Penalty and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled the implicit rejection of a residency permit application and ordered the administrative authority to re-examine the request within one month, the applicant sought judicial enforcement, requesting the imposition of a daily penalty and payment of legal costs due to non-compliance with the initial order. The Tribunal, noting the continued failure by the administrative authority to execute the prior definitive judgment, exercised its power under the administrative justice code to supplement the initial injunction by imposing a fine of 100 euros per day until execution is justified, and further ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-4, Article L. 911-2, Article 3; Enforcement of Residency Permit Judgment with Daily Penalty and Costs: The Tribunal, noting the continued failure by the administrative authority to execute the prior definitive judgment, exercised its power under the administrative justice code to supplement the initial injunction by imposing a fine of 100 euros per day until execution is justified, and further ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a daily fine (astreinte) for failure to comply with the previous judgment regarding the re-examination of the residency permit application.
The court relies on this article when setting the astreinte for non-execution of the previous judgment.
This article underpins the initial injunction for the public entity to take a new decision after a new instruction, which the astreinte is now reinforcing.
This article orders the State to pay a specific sum to the applicant as costs.
This article is cited as the legal basis for awarding the costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109659 du 27 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et enjoint au préfet du Rhône de, notamment réexaminer sa demande dans le délai d'un mois.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024 Mme A, représentée par Me Sabatier, demande en outre au tribunal :
1°) d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 27 avril 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte des dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2109659 du 27 avril 2023 devenu définitif le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de, notamment, réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
4. A la date de la présente décision, la préfète du Rhône n'a pas pris cette mesure propre à l'exécution de ce jugement du tribunal du 27 avril 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter l'injonction de réexamen prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 27 avril 2023 aura reçu exécution, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir réexaminé la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le mois suivant la notification du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 27 avril 2023.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente rapporteure,
C. MichelL'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,