Legislator Jurisprudence & Législation
2402809 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment for Failure to Produce Medical Opinion

Numéro de cause 2402809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that rejected their request for a residence permit based on private and family life, ordered their departure from France, and set a destination country, arguing procedural irregularities concerning the medical college's opinion and a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR. The Tribunal administratifs de Nice annulled the decision because the administrative authority failed to produce the crucial medical college opinion, which constituted a procedural guarantee stipulated by regulations governing residence permits based on health grounds; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment for Failure to Produce Medical Opinion: The Tribunal administratifs de Nice annulled the decision because the administrative authority failed to produce the crucial medical college opinion, which constituted a procedural guarantee stipulated by regulations governing residence permits based on health grounds; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte décisions incidentes demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs.
article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en application des dispositions de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article, which outlines the order to the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, is not explicitly linked to a cited legal provision in the operative text, thus it is omitted based on the rules.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the payment to the lawyer, contingent on the waiver of legal aid funds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article, which outlines the order to the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, is not explicitly linked to a cited legal provision in the operative text, thus it is omitted based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the payment to the lawyer, contingent on the waiver of legal aid funds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel se fonde l'arrêté, a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière au sens des dispositions des articles R.425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en application des dispositions de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour Mme B le 3 décembre 2024.

Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour Mme B le 8 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".

Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher la légalité de la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence dans le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté pris pour son application constitue une garantie pour l'étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 30 mai 2023. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier en date du 17 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit cet avis. En l'absence de production de cet avis, qu'il appartenait au préfet de communiquer afin de justifier de sa régularité au regard des dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent une garantie pour l'étranger sollicitant une admission au séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 février 2024 portant refus d'admission au séjour de Mme B, ressortissante géorgienne née le 8 janvier 1967, doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 800 euros.

.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 14 février 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président ;

Mme Soler, première conseillère ;

M. Bulit, conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

SignéSigné

G. TAORMINA N. SOLER

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2402809