Legislator Jurisprudence & Législation
2402809 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Housing Solidarity Fund Aid Refusal)

Numéro de cause 2402809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a municipal decision refusing "Maintien dans les lieux" aid from the Housing Solidarity Fund, arguing they were current with rent payments since January 2023 and thus eligible. The court rejected the request because, despite a prior conditional agreement to cover arrears contingent upon continued regular rent payments from January 2023 onward, evidence showed the applicant had failed to pay rent for several months in 2023, meaning the condition for receiving the aid was not met, justifying the municipality's refusal based on the facts existing at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Municipality (Housing Solidarity Fund Aid Refusal): The court rejected the request because, despite a prior conditional agreement to cover arrears contingent upon continued regular rent payments from January 2023 onward, evidence showed the applicant had failed to pay rent for several months in 2023, meaning the condition for receiving the aid was not met, justifying the municipality's refusal based on the facts existing at the time of the decision.

Mots-clés

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arriérés de loyer droit au logement recours en carence qualité pour recourir contre permis perception abusive de prestations de l'aide sociale commune d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Piffault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui accorder une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux " ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 530,90 euros ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était à jour du versement de ses loyers depuis janvier 2023 et était dès lors éligible au versement d'une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la Ville de Paris conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B et, d'autre part, au rejet au fond de sa requête.

La Ville de Paris soutient que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- les conclusions présentées par M. B sont également irrecevables dès lors que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- à titre subsidiaire, le moyen invoqué est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- et les observations de Me Piffault, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B occupe un logement situé 5, villa Lantiez à Paris (75017) et a sollicité une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Par décision du 12 décembre 2022, la Ville de Paris a rejeté cette demande. M. B a formé un recours gracieux auprès de la Ville de Paris. A la suite du réexamen de sa demande, la commission du Fonds solidarité logement a accepté, le 9 mars 2023, de prendre en charge la dette locative du requérant, sous réserve qu'il poursuive le règlement de son loyer depuis janvier 2023 et que le bailleur suspende la procédure d'expulsion éventuellement en cours. Par une décision du 6 décembre 2023, la Ville de Paris, après avoir constaté le non-respect de la première condition fixée, a refusé de procéder au versement de l'aide. M. B a effectué un nouveau recours gracieux le 26 décembre 2023, qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2023

2. D'une part, aux termes de l'article IV.1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " L'aide a pour objet de participer au paiement de la dette locative (dette de loyer et de charges, rappel de charges) d'un ménage en difficulté dans la limite du plafond défini à l'annexe 1. Elle peut inclure également les frais de procédure et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile dus par le locataire ou sous locataire suite à un jugement dans la cadre d'une procédure d'expulsion. / La dette pouvant être prise en compte est celle qui s'est constituée à compter de la date de prise d'effet du bail ou du début de l'occupation temporaire par le demandeur. Un ménage titulaire d'un droit de transfert du bail dans le respect des conditions prévues par la loi peut solliciter l'aide du FSL. / Le demandeur doit mettre toutes les solutions en œuvre permettant le traitement de l'intégralité de la dette pour garantir le maintien dans son logement lorsque cela est possible, qu'une procédure d'expulsion soit engagée par le bailleur ou non. / Le ménage doit, a minima au moment de sa demande, s'il n'a pas pu le faire avant le dépôt de son dossier auprès du FSL, s'engager à reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges. Lors de l'examen du dossier, sont analysés, au travers des documents transmis, les efforts consentis par le ménage pour reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges depuis au moins trois mois. / Les charges et dettes relatives à la location d'une place de parking ne sont pas prises en charge. ". Et aux termes de l'article II. 6 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " Une décision favorable est annulée si les conditions d'exécution n'ont pas été remplies dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification, sauf information justifiant un aménagement de ce délai, hors condition de relogement. Pour les décisions intégrant une condition de relogement, ce délai est porté à 2 ans à compter de la date de notification de la décision favorable. () / Si le montant de l'aide décidée est inférieur ou égal à 500€, l'aide est attribuée uniquement sous forme de subvention. / Aucune aide n'est attribuée pour un montant inférieur à 100€ () ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le refus d'attribution d'une aide du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer.

4. En l'espèce, si M. B soutient qu'il était à jour dans le versement de ses loyers depuis janvier 2023 et était dès lors éligible au versement d'une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", il résulte de l'instruction, en particulier du décompte actualisé de la dette de loyer du requérant datée du 7 novembre 2023 que ce dernier ne s'était pas acquitté de son loyer pour les mois de février ainsi qu'avril à juillet 2023, alors que la commission du Fonds solidarité logement avait accepté, le 9 mars 2023, de prendre en charge la dette du requérant, sous la réserve expresse qu'il poursuive le règlement de son loyer depuis janvier 2023. Ce décompte est corroboré par un courriel du bailleur de M. B du 19 octobre 2023 indiquant que l'intéressé s'était abstenu de régler ses loyers pour les mois de mai, juin et juillet 2023. Dans ces conditions, dans la mesure où M. B n'était pas à jour dans le versement de ses loyers depuis janvier 2023, il n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ".

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402809/6-3