Legislator Jurisprudence & Législation
2402808 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Right to Family Life and Child's Best Interest in Residency Refusal

Numéro de cause 2402808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria challenged an administrative order that rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory, set his country of return, and imposed a six-month re-entry ban, arguing that the decision disproportionately violated his private and family life rights and disregarded the best interests of his spouse's French child, who has unstable Type 1 diabetes requiring significant daily care largely provided by the applicant while the spouse works full-time. The court annulled the prefectural order, reasoning that the refusal of residency and removal measure disregarded the child's best interest under the Convention on the Rights of the Child, as the applicant’s essential role in the child's medical care, combined with the child's established ties to a French father preventing relocation abroad, meant his removal would be detrimental, leading the court to enjoin the administrative authority to issue a provisional authorization and subsequently a residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Right to Family Life and Child's Best Interest in Residency Refusal: The court annulled the prefectural order, reasoning that the refusal of residency and removal measure disregarded the child's best interest under the Convention on the Rights of the Child, as the applicant’s essential role in the child's medical care, combined with the child's established ties to a French father preventing relocation abroad, meant his removal would be detrimental, leading the court to enjoin the administrative authority to issue a provisional authorization and subsequently a residence permit for private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour intérêt de l'enfant droit à la vie transfert de résidence de l'enfant éloignement retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Basis for annulling the administrative order because it violated the best interests of the child.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mars et 13 juin 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de le munir sous trois jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 18 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- et les observations de Me Castro-Gonzales pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né en 1972, M. B conteste l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il est constant que l'enfant français de l'épouse du requérant, né en 2019 d'une précédente union, est atteint de diabète de type 1 non stabilisé, qui exige notamment la surveillance de sa glycémie dix fois par jour, l'administration d'insuline quatre fois par jour, le changement de la pompe à insuline tous les trois jours et impose de nombreux rendez-vous médicaux, tâches dont la préfète de l'Ain ne conteste pas utilement qu'elles sont accomplies en grande partie par le requérant, ainsi qu'en attestent plusieurs médecins, alors que son épouse, dont la demande d'autorisation de regroupement familial a été rejetée au mois de juillet 2023 en raison de l'insuffisance de ses ressources au titre de l'année 2022, travaille désormais à temps plein. En outre, il ressort des termes du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 4 juin 2024 produit au dossier que cet enfant conserve des liens avec son père français, qui s'est vu reconnaître un droit de visite faisant notamment obstacle à ce que l'épouse de M. B accompagne celui-ci en Algérie avec son fils. Dans ces conditions et compte tenu de son implication dans la prise en charge au quotidien de l'enfant de son épouse, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour et la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés méconnaissent l'intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 février 2024 de la préfète de l'Ain doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 21 février 2024 est annulé.

Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète de l'Ain de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier