Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through the First Vice-President under delegated authority, addressed a request concerning provisional payment to an expert appointed for a case, invoking Article R.621-12 of the Administrative Justice Code which permits the granting of a provisional allocation for expert fees and expenses prior to the final judgment. The court decided to grant the expert a provisional allocation of 718.75 euros, ordering that this sum, which represents an advance on the final taxation of fees and disbursements, must be paid directly to the expert by the specified metropolitan authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article R.621-12-1 du code de justice administrative; Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Justice: The court decided to grant the expert a provisional allocation of 718.75 euros, ordering that this sum, which represents an advance on the final taxation of fees and disbursements, must be paid directly to the expert by the specified metropolitan authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for granting an expert a provisional allocation, which is the subject of the ruling.
This provision is cited in the introductory section ('Vu') but not explicitly applied in the dispositive (Orders 1 and 2), so it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 718,75 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A B, expert exerçant à la société MetD, une allocation provisionnelle de 718,75 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. C
N°2402807