Legislator Jurisprudence & Législation
2402806 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Fails

Numéro de cause 2402806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a prior order to leave the territory that he failed to execute, challenged a subsequent decision ordering his immediate departure and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR, citing his nine-year presence in France, professional integration, and the presence of a brother. The court dismissed the claim, finding the initial decision was sufficiently motivated as it cited his irregular status and lack of regularization efforts, and rejected the Article 8 claim because the applicant, being single with no children, failed to demonstrate sufficiently strong ties to France that would outweigh the need for removal, noting his prior failure to comply with an expulsion order justified the two-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Fails: The court dismissed the claim, finding the initial decision was sufficiently motivated as it cited his irregular status and lack of regularization efforts, and rejected the Article 8 claim because the applicant, being single with no children, failed to demonstrate sufficiently strong ties to France that would outweigh the need for removal, noting his prior failure to comply with an expulsion order justified the two-year re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement ressortissants étrangers décision étrangère décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, complétée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son nom du fichier du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée car elle ne fait pas mention de sa présence en France depuis neuf ans, de son intégration professionnelle ainsi que de la présence de son frère sur le territoire et qu'elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 24 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 4 janvier 1985 à Lambidou (Région de Kayes), Bamako, entré en France selon ses dires en 2015, a fait l'objet, le 11 juin 2018 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet du Val-de-Marne dont la légalité a été confirmée par la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal du 29 août 2018. Il n'a pas exécuté cette décision. Il a été interpellé le 5 mars 2024 lors d'un contrôle de police à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Placé en retenue administrative et auditionné, il a indiqué être en France depuis 2015 et être venu " pour avoir une meilleure vie et travailler pour avoir de l'argent ". Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 5 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière en France et n'avait pas entrepris de démarches en vue d'une régularisation, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige dans l'ensemble de ses dispositions, doit être écarté, la circonstance qu'il serait en France depuis 2015 et qu'il travaillerait étant sans incidence dès lors que l'intéressé n'établit pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire et disposer d'une autorisation de travail.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A s'est déclaré lors de son audition, célibataire et sans enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne au regard de ces stipulations ne pourra donc qu'être écarté, la circonstance qu'il disposerait en France de son frère étant sans incidence dès lors qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de trente ans et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administration, qu'il a indiqué n'avoir pas l'intention de quitter le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français le concernant.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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