Legislator Jurisprudence & Législation
2402806 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2402806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision that refused a residency permit, ordered departure from French territory, and designated a return country, arguing the refusal violated relevant legal provisions and constituted a manifest error of assessment, but the court determined there was no need to rule on the merits because the prefect subsequently withdrew the contested decision and issued a six-month provisional residence permit; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees, subject to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative autorisations de séjour retrait de l'autorisation décision informelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for payment to the appellant if legal aid is ultimately denied.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for payment to the appellant if legal aid is ultimately denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

Le refus de titre de séjour :

- est entaché d'incompétence de son auteur ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

-

L'obligation de quitter le territoire français :

- doit être annulée par exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour.

La décision fixant le pays de destination :

- doit être annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et à fin de condamnation de l'Etat aux frais de procès.

Le préfet de la Drôme fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 17 mai 2024 et délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable du 17 mai 2024 au 16 novembre 2024.

Le préfet de la Drôme a produit un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction 3 jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 22 mars 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " pour y poursuivre ses études universitaires entamées en Tunisie, accompagné de sa mère, qui l'assiste du fait de sa tétraplégie depuis 2009. M. B a sollicité, le 10 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a complété son dossier le 27 février 2024. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B en demande l'annulation.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Drôme a procédé au retrait de l'arrêté litigieux et a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, valable du 17 mai 2024 au 16 novembre 2024.

5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gay de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 900 euros sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gay, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la somme de 900 euros sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Drôme et à Me Gay.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PAILLET-AUGEY

Le président,

P. THIERRY La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.

No 24028062