Annulment of Residence Permit Refusal Based on Disproportionate Public Order Threat and Violation of Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision from January 25, 2024, which refused to renew an individual's residence permit, ordered their departure from France, and fixed a destination country, finding that the basis for refusal—a perceived threat to public order stemming from a minor, isolated conviction for document forgery—constituted an error of assessment. Furthermore, the court determined that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having entered France at age 14, demonstrated over thirteen years of continuous residence, professional integration with a permanent contract and income, and the birth of two children in France, establishing the center of their private and family life there, making the refusal a disproportionate interference. Consequently, the court ordered the prefect to issue a multi-year residence permit for private and family life within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Disproportionate Public Order Threat and Violation of Article 8: Furthermore, the court determined that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having entered France at age 14, demonstrated over thirteen years of continuous residence, professional integration with a permanent contract and income, and the birth of two children in France, establishing the center of their private and family life there, making the refusal a disproportionate interference. Consequently, the court ordered the prefect to issue a multi-year residence permit for private and family life within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article as the main ground for annulling the refusal of the residence permit, as detailed in paragraph 5.
Cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié avant que le préfet ne statue sur sa demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet territorialement compétent tendant à ce qu'il délivre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (RDC) née le 26 janvier 1996, est entrée en France au mois de septembre 2010, alors âgée de 14 ans. A compter de sa majorité, elle s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 juillet 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 18 août 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de le Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'abord fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle avait été condamnée le 17 septembre 2021 à une amende de 400 euros par le tribunal judiciaire de Melun pour des faits de faux en écriture publique commis le 4 février 2021. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressée a falsifié une quittance de loyer afin de faciliter les démarches afférentes à la préparation de son mariage. Bien que ces faits soient récents, ils sont d'une faible gravité, isolés et n'ont pas porté atteinte aux personnes. Ils ne sauraient suffire à établir que la présence en France de l'intéressée constituerait une menace actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que Mme A est entrée en France en 2010, alors qu'elle était âgée de 14 ans, et y a résidé de façon continue depuis lors. Elle a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2013, puis le baccalauréat professionnel en 2014. Après avoir suivi une formation en vue de l'obtention d'un BTS d'assistante de gestion aux cours des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, elle occupe un emploi de secrétaire dans la même entreprise depuis le 13 décembre 2019, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020, et justifiait, pour l'année 2022, d'un revenu annuel de plus de 19 000 euros. Elle a par ailleurs donné naissance en France à deux enfants en 2021 et 2022. S'il est vrai que son époux et père de ses enfants est en situation irrégulière sur le territoire français, Mme A, entrée en France alors qu'elle était mineure, justifie d'une présence en France de plus de treize années à la date de la décision attaquée, dont sept années en situation régulière à compter de sa majorité, et d'une insertion professionnelle pérenne. Dans ces conditions, la requérante établit qu'elle a en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Il s'ensuit qu'en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.