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2402803 Généré par l'IA

Patient Seeks Expedited Expert Evaluation for Future Liability Claim Against Hospital

Numéro de cause 2402803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A patient who suffered an injury during an exercise test at a hospital sought an expedited medical expert evaluation to assess compensable damages potentially arising from a future liability action against the hospital. The court, citing its authority under administrative justice rules to order any useful expert measure even without a prior administrative decision, granted the request for expertise as useful for a potential future claim and did not prejudge any liability, while simultaneously rejecting the claim for legal costs because the hospital, not being the losing party at this preliminary stage, could not be ordered to pay them under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Patient Seeks Expedited Expert Evaluation for Future Liability Claim Against Hospital: The court, citing its authority under administrative justice rules to order any useful expert measure even without a prior administrative decision, granted the request for expertise as useful for a potential future claim and did not prejudge any liability, while simultaneously rejecting the claim for legal costs because the hospital, not being the losing party at this preliminary stage, could not be ordered to pay them under the relevant article.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité hospitalière action en indemnité expertise médicale évaluation de l'aptitude médicale lésion corporelle par chute décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article served as the main ground for the judge to order the requested expert examination in the summary proceedings.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs (Article 7).
Art. R. 621-11 du code susvisé
This article is cited in Article 6 of the dispositive concerning the future taxation and allocation of expert fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the main ground for the judge to order the requested expert examination in the summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs (Article 7).

Art. R. 621-11 du code susvisé

This article is cited in Article 6 of the dispositive concerning the future taxation and allocation of expert fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C B, représenté par Me Codognes, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables suite à l'accident survenu le 16 juin 2023 lors du test d'effort qu'il effectuait au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité contre le centre hospitalier de Perpignan.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier de Perpignan représenté par Me Grillon, avocat, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales produise le détail de ses débours et frais médicaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. M. B, patient né le 20 juillet 1942, a été victime, le 16 juin 2023, d'une chute sur le tapis de marche alors qu'il réalisait un test d'effort, dans le service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Perpignan. Son état de santé ne s'étant pas amélioré, il demande qu'une expertise médicale apprécie son état de santé actuel. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". En l'état actuel du litige, le centre hospitalier de Perpignan ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. B doivent dès lors être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur, D A, orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ;

* décrire l'état de santé physique et psychologique de M. B ;

* donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 16 juin 2023 ;

* dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

* dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;

* dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;

* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ;

* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;

* dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier de Perpignan et de la caisse primaire d'assurance maladie des de la Haute-Garonne .

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 septembre 2024

La greffière,

E. Folio