Legislator Jurisprudence & Législation
2402800 Généré par l'IA

Moroccan National Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory with a three-year ban on return, arguing the order was insufficiently motivated, issued by an incompetent signatory, and based on a manifest error of assessment regarding his personal situation. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the order adequately cited the relevant legal texts, detailed the applicant's personal facts—including a prior five-year entry ban—thus satisfying the motivation requirement; that the signatory possessed a valid delegation of signature; and that the applicant failed to provide evidence supporting the claim of manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National Departure Order Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the order adequately cited the relevant legal texts, detailed the applicant's personal facts—including a prior five-year entry ban—thus satisfying the motivation requirement; that the signatory possessed a valid delegation of signature; and that the applicant failed to provide evidence supporting the claim of manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée appréciation manifestement inexacte décision préfectorale de renvoi licenciement administratif erreur de fait mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request for annulment in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request for annulment in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans avec signalement au système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 mai 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans avec signalement au système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son article 8, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant se disant C B et dont la réelle identité est Charikhi B est célibataire avec un enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 juin 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 14 mai 2024 a été signé par Mme A D, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, bénéficie d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié et visé au recueil des actes administratifs du 7 mai 2024 accessibles tant au juge qu'aux parties.

4. Si M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pascal, président-rapporteur,

- Mme Duroux, première conseillère,

- Mme Sandjo, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le président,

signé

F. PascalL'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier