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2402799 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Isolation Order Denied on Grounds of Insufficient Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2402799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional suspension of a three-month isolation order issued by a prison director, arguing urgency due to the restrictive nature of isolation, a serious doubt regarding the legality because of alleged incompetence of the issuing authority, and violations of the right to defense and factual errors in the decision's basis. The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the detainee, in the current state of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering a ruling on the condition of urgency and provisional legal aid unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Isolation Order Denied on Grounds of Insufficient Doubt Regarding Legality: The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the detainee, in the current state of the proceedings, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering a ruling on the condition of urgency and provisional legal aid unnecessary.

Mots-clés

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suspension provisoire moyens de défense détention pour des motifs de sûreté recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entire request of M. B A.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework for the summary judgment, although the request for suspension based on it was ultimately rejected in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the rejected costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the rejected costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. D B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure a ordonné son placement à l'isolement pour une période de trois mois ;

3°) d'enjoindre au chef de cet établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prononcer son isolement, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence reconnue par le Conseil d'État ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige a été prise par une autorité incompétente faute, pour l'administration d'établir la délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée ; elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, de sorte qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement et, à titre subsidiaire, qu'ils ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu des circonstances de l'espèce tenant au profil pénitentiaire de l'intéressé et à la nécessité de préserver l'ordre public, la condition tenant à l'urgence n'est pas, satisfaite ; les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; enfin, M. B A n'a entendu contester la décision litigieuse que le 6 novembre 2024 alors qu'elle lui a été notifiée le 9 septembre 2024 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2402798 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision en litige ;

M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 novembre 2024.

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. E, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu lors de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 10h 00 en présence de M. Manneveau, greffier et à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 9 septembre 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a prononcé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prononcé son placement à l'isolement pour une période de trois mois, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.