Legislator Jurisprudence & Législation
2402799 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Appeal Based on Family Life and FGM Risk

Numéro de cause 2402799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring a national of a foreign country to leave French territory, which was issued after her asylum claim was definitively rejected. The court reasoned that the applicant's claim under Article 8 of the ECHR concerning family life was unmerited because the residency status of her spouse and children in France was not established, suggesting family life could continue in the country of origin. Furthermore, the court found no violation of Article 3 of the ECHR, as the applicant failed to provide sufficient contextual evidence to establish a real risk of female genital mutilation upon return, despite acknowledging her past reconstructive surgery.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Deportation Appeal Based on Family Life and FGM Risk: The court reasoned that the applicant's claim under Article 8 of the ECHR concerning family life was unmerited because the residency status of her spouse and children in France was not established, suggesting family life could continue in the country of origin. Furthermore, the court found no violation of Article 3 of the ECHR, as the applicant failed to provide sufficient contextual evidence to establish a real risk of female genital mutilation upon return, despite acknowledging her past reconstructive surgery.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutilation d'organes génitaux féminins renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers renvoi malgré risque de persécution réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no order was made regarding costs in the dispositive.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no order was made regarding costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Madame B A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint et leurs enfants ainsi que celles de l'article 3 de la même convention en raison des risques encourus encas de retour en Côte d'Ivoire.

Le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 1ère chambre) du 5 janvier 2022 rejetant le recours formé par Madame A le 31 juillet 2021 contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 4ème chambre) du 15 décembre 2023 rejetant le recours formé le 4 août 2023 par Madame A contre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.

La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née en 1988 à Tiawe Ouaninou (Région du Bafing), entrée en France le 20 septembre 2018 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2023. Par une décision en date du 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. En l'espèce, Madame A soutient qu'elle vit en France avec son conjoint et leurs deux enfants nés en France en novembre 2019 et mai 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que la demande d'asile du conjoint de la requérante a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020, que celle présentée au nom de leur fille née en novembre 2019 a également été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile les 13 juillet et 16 octobre 2023, qu'il n'est pas établi ni même soutenu que le conjoint de la requérante disposerait du droit de résider sur le territoire français, et enfin que la requérante indique qu'ils ont trois autres enfants dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de la requérante et de l'ensemble de sa famille dans leur pays d'origine commun. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des stipulations citées au point précédent ne pourra qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Madame A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la chirurgie réparatrice dont elle a bénéficié en France qui inciterait sa famille à l'exciser à nouveau. Toutefois, si son opération de chirurgie réparatrice clitoridienne peut être tenue pour établie, notamment au regard des documents médicaux émis par le Centre hospitalier de Saint Denis, à savoir le compte-rendu opératoire et d'opération du 17 mai 2023 et l'attestation de suivi du 12 juin 2023, l'intéressée n'apporte pas d'éléments de contexte sur le risque de réexcision auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son âge, de son statut de femme mariée et de la présence à ses côtés de son conjoint, à même de la protéger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne pourra qu'être également écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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