Legislator Jurisprudence & Législation
2402796 Généré par l'IA

Judicial Review of Foreign National Deportation Order Following Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2402796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum request was rejected by the relevant authorities, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, alleging issues with signatory competence, lack of motivation, violation of due process, and a real risk of ill-treatment upon return. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the applicant's claims, finding that the order was properly signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated, and that the previous asylum proceedings satisfied the right to be heard; furthermore, the court confirmed that the required delay following the decision of the appellate asylum body had expired, rendering the order legal, and that the arguments regarding risks in the country of origin were inoperative against the deportation order itself and unsubstantiated for challenging the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Foreign National Deportation Order Following Rejected Asylum Claim: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the applicant's claims, finding that the order was properly signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated, and that the previous asylum proceedings satisfied the right to be heard; furthermore, the court confirmed that the required delay following the decision of the appellate asylum body had expired, rendering the order legal, and that the arguments regarding risks in the country of origin were inoperative against the deportation order itself and unsubstantiated for challenging the designation of the destination country.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile contrôle juridictionnel décision étrangère ressortissants étrangers droit au retour procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The court explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article is the basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court grants provisional legal aid, citing the operative part of Article 1.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article is the basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arreté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que M. C disposait d'une délégation de signature ni que l'arrêté préfectoral accordant cette délégation était lui-même signé du préfet ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'une décision de la CNDA a été lue en audience publique, ni que la CNDA ait rejeté son recours par ordonnance ; que la preuve de notification d'une telle ordonnance n'est pas rapportée en tout état de cause, de sorte que son recours doit toujours être considéré comme pendant devant la CNDA, ce qui fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union relatif au droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de procédure contradictoire ;

- elle est illégale dès lors qu'il serait exposé à des traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour au Bengladesh ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Galle, magistrate désignée, a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 16 décembre 1996, déclare être entré en France le 18 juillet 2023. Le 2 août 2023, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté n° 24-026 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. L'arrêté du 7 juin 2024 comporte par ailleurs le nom et la signature du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, notamment l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. A, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté attaqué expose également les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, M. A a reçu le guide du demandeur d'asile en France, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, qui lui est remis à cette occasion, et qui lui indique qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait ainsi lors de cette démarche d'apporter spontanément à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet de la Seine-Maritime, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la CNDA a rejeté par ordonnance du 15 avril 2024 le recours de M. A contre la décision de l'OFPRA, et que cette ordonnance a été notifiée le 18 juin 2024. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A le 19 juin 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ni pour effet de prononcer le renvoi de M. A dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par l'intéressé au Bangladesh doit être écarté comme inopérant.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques que M. A soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et précise qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et pour lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

16. En troisième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

17. En dernier lieu, M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et fait valoir qu'il a eu des activités syndicales, qu'il a été emprisonné à la suite d'une manifestation ayant causé le décès de deux ouvriers, et qu'il a fait l'objet de menaces de la part de soutiens du secrétaire général d'un syndicat auquel il était opposé. Toutefois, le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas en quoi il n'a pas pu rechercher la protection des autorités à la suite des menaces dont il a fait l'objet, et se borne à faire état de considérations générales sur les persécutions d'opposants politiques au Bangladesh, n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il encourt un risque personnel et actuel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, alors que l'OFPRA et la CNDA ont au demeurant rejeté sa demande d'asile, ce moyen doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. GalleLa greffière,

N. Drouilhet

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd