Legislator Jurisprudence & Législation
2402796 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order and Reentry Ban Upheld

Numéro de cause 2402796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the national territory without delay, which also fixed the country of removal and imposed a three-year reentry ban, by finding that the signatory was duly delegated, that the measure did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 given the applicant's unproven residence claims, prior criminal conviction, and history of prior removal orders, and that the reentry ban was sufficiently motivated and legally dependent on the upheld removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Removal Order and Reentry Ban Upheld: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers droit de séjour interdiction de renvoi annulation de la naturalisation facilitée territoire non autonome

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of claims for costs against the State.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main requests for annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of claims for costs related to legal aid contributions against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main requests for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of claims for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of claims for costs related to legal aid contributions against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard, magistrat désigné,

- les observations de Me Longeron, qui reprend en les développant les moyens de la requête ;

- les observations de M. A ;

- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1975, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux motifs qu'il résiderait en France depuis 2015 et qu'il entretiendrait depuis 2016 une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce sur la réalité et la durée de son séjour habituel sur le territoire français, ni sur la vie commune alléguée. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en janvier 2018 par le juge pénal à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits, notamment, de violence sur une personne chargée de mission de service public, et a fait l'objet de mesures d'éloignement édictées les 13 avril 2015, 21 octobre 2016 et 17 août 2022, dont l'exécution n'est pas établie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il conteste.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées.

Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :

10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Longeron.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

F. AYMARD

La greffière,

M.-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402796