Legislator Jurisprudence & Législation
2402795 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2402795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of a prefectural decision dated January 25, 2024, which denied her residence permit, ordered her to leave the territory, and set a return destination, citing various alleged errors of law and fact, including violations of bilateral agreements and administrative procedure. The court determined that the request was inadmissible because the appeal, filed on April 21, 2024, was filed outside the thirty-day statutory period, as notification of the challenged decision was deemed complete on February 15, 2024, when the registered mail was returned marked "advised and not claimed," and the applicant was responsible for ensuring she could receive mail despite the alleged degradation of a collective mailbox.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Denial Appeal Inadmissibility: The court determined that the request was inadmissible because the appeal, filed on April 21, 2024, was filed outside the thirty-day statutory period, as notification of the challenged decision was deemed complete on February 15, 2024, when the registered mail was returned marked "advised and not claimed," and the applicant was responsible for ensuring she could receive mail despite the alleged degradation of a collective mailbox.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision droit étranger contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article was cited when explaining the procedure for the deadline calculation, which led to the rejection of the claim as tardy.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
The court rejected the request (the main order of the decision).
Article L. 614-4 du même code
This article was cited when explaining the procedure for the deadline calculation, which led to the rejection of the claim as tardy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request (the main order of the decision).

Article L. 614-4 du même code

This article was cited when explaining the procedure for the deadline calculation, which led to the rejection of the claim as tardy.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article was cited when explaining the procedure for the deadline calculation, which led to the rejection of the claim as tardy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trois jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune forclusion ne peut lui être opposée ;

- le refus de séjour attaqué méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain dans la mesure où elle remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé ;

- ce refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance que son visa ne portait pas la mention " salarié " ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le royaume du Maroc, d'autre part, en date du 26 février 1996 ;

- l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 juillet 2000, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, de type " D ", valable du 22 novembre 2022 au 21 octobre 2023, portant la mention " volontaire " dans le cadre du " Corps Européen de Solidarité ". Le 18 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, à titre subsidiaire, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse que Mme B avait déclarée aux services de la préfecture de l'Isère. Le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " et la date du 15 février 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu l'avis de passage l'informant de la mise en instance de ce pli dans la mesure où la boite aux lettres collective du foyer qui l'héberge était dégradée depuis décembre 2023, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir réceptionner le courrier qui lui est adressé. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant eu notification de l'arrêté attaqué le 15 février 2024. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, sa requête enregistrée le 21 avril 2024 est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le président rapporteur,

V. L'HÔTE

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

I. BOURIONLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.