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2402794 Généré par l'IA

Joinder of Requests to Expand Expert Mission on College Kitchen Defects

Numéro de cause 2402794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two requests concerning an ongoing expert assessment related to defects in the central kitchen of a college: one seeking to include a co-contractor of the design firm in the proceedings, and another seeking to expand the expert's mission to cover newly discovered defects. The court ruled that since the requests were filed within two months of the expert's first meeting, they were admissible under the Code of Administrative Justice; therefore, the expert's mission was extended to include the previously omitted co-contractor, who participated in the technical design studies, and the scope of the expertise was broadened to cover all defects, including those that emerged after the initial assessment was ordered.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Joinder of Requests to Expand Expert Mission on College Kitchen Defects: The court ruled that since the requests were filed within two months of the expert's first meeting, they were admissible under the Code of Administrative Justice; therefore, the expert's mission was extended to include the previously omitted co-contractor, who participated in the technical design studies, and the scope of the expertise was broadened to cover all defects, including those that emerged after the initial assessment was ordered.

Mots-clés

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procédures connexes entrepreneur contrôle des travaux instruction complémentaire vices de forme mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the admissibility and granting of the request to extend the expertise to other parties.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify that the participation of the extended party was useful for the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, sous le n° 2402723, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Adonne avocats, demande au juge des référés d'étendre au contradictoire de la SARL Europe forces consultants la mesure d'expertise référence n° 2303377, ordonnée le 20 octobre 2023 aux fins notamment de déterminer l'étendue et l'origine des désordres affectant certains équipements de la cuisine centrale du collège Emile Alain à Carcassonne (Aude).

Elle soutient que la SARL Europe forces consultants est cotraitante de la maîtrise d'œuvre et titulaire d'une mission d'études technique chargée du lot Cuisine en études et phases DET/AOR (direction de l'exécution des travaux / assistance aux opérations de réception).

II.- Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2402794, le département de l'Aude, demande au juge des référés d'étendre l'expertise ordonnée le 20 octobre 2023 aux désordres apparus postérieurement à la désignation de l'expert.

Il soutient que nouveaux désordres sont apparus au niveau d'un ventilateur d'un évaporateur du sas réfrigéré servant de chambre froide.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, représentée par la SCP Adonne avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage.

Vu :

- l'ordonnance n° 2303377 rendue le 20 octobre 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2402723 et n° 2402794, présentées pour la SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout et pour le département de l'Aude, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (). / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 13 mars 2024. Les demandes du département de l'Aude et de la SARL Cabinet d'architecture Emmanuel Nebout, présentées avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date en application des dispositions susvisées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, sont donc recevables.

4. L'expertise ordonnée le 20 octobre 2023 tend à déterminer l'origine des désordres apparus notamment les équipements de la cuisine du collège Emile Alain de Carcassonne postérieurement à la réception sans réserve, le 18 août 2022, des travaux de construction. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SARL Europe forces consultants est intervenue dans le cadre de ces travaux en qualité de cotraitant de la maîtrise d'œuvre. Sa participation aux opérations d'expertise présente donc un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout visant à étendre l'expertise ordonnée le 20 octobre 2023 à son contradictoire.

5. D'autre part, la demande du département de l'Aude tendant à faire porter la mission de l'expert, à la suite de l'apparition de nouveaux désordres, non seulement sur les désordres constatés mais également sur ceux qui pourraient survenir, apparaît utile à la bonne exécution de l'expertise. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées.

ORDONNE :

Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2303377 du 20 octobre 2023 est étendue au contradictoire de la SARL Europe forces consultants.

Article 2 : L'expert fera porter ses analyses, telles que précisées à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 20 octobre 2023, sur l'ensemble des désordres constatés sur l'ouvrage, qu'ils soient apparus avant sa désignation ou en cours d'expertise.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aude, à la SARL Atelier d'architecture Emmanuel Nebout, à la SARL Paya, à la société Punky, à la société Serclim, à la société SN Rouger, à la SARL Europe forces consultants et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 juin 2024,

L'attaché,

Médéric Arias

N° 2402723, 2402794