Petitioner Seeks Stay of Speeding Suspension Denied on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a four-month suspension of his driving license, issued after he committed a serious traffic offense involving exceeding the speed limit by over 40 km/h, arguing the suspension severely impacted his professional activity and that the decision was legally questionable. The court rejected the request because, while the petitioner claimed professional necessity, the gravity of the speeding infraction meant that the condition of "urgency" required under administrative law for a stay was not met, thus rendering the request for suspension of the administrative act inadmissible without needing to rule on the alleged illegality of the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Stay of Speeding Suspension Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request because, while the petitioner claimed professional necessity, the gravity of the speeding infraction meant that the condition of "urgency" required under administrative law for a stay was not met, thus rendering the request for suspension of the administrative act inadmissible without needing to rule on the alleged illegality of the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, sous le n° 2402793, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
M. A soutient :
- qu'il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 4 juillet 2024 dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle l'appelant à devoir se déplacer ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une personne habilitée, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de situation d'urgence.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2402703 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la convention européenne des droits de l'Homme ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
7 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Grare, greffière et avoir prononcé la clôture de l'instruction à 10 heures 30, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a commis, le 18 juin 2024 à 15h05, une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l'occurrence, il circulait à une vitesse retenue de 73 km/h pour une vitesse autorisée de 30. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Amiens, le 7 août 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.