Legislator Jurisprudence & Législation
2402793 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Residency Application Closure Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A seventy-year-old individual, who had applied for residency as the dependent ascendant of a French national, sought an urgent order to suspend the administrative decision to close her application file, arguing serious doubt regarding the legality of the closure due to procedural errors, lack of proper examination, and misapplication of law concerning her existing long-stay visa, as well as a violation of her right to private and family life. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as this was a first-time residency refusal based on failure to provide the requisite long-stay visa, and the applicant did not provide specific evidence of circumstances justifying the immediate need for provisional relief pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Residency Application Closure Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as this was a first-time residency refusal based on failure to provide the requisite long-stay visa, and the applicant did not provide specific evidence of circumstances justifying the immediate need for provisional relief pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa erreur administrative demande d'asile tardive suspension provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defined the legal basis upon which the court considered the request for suspension (which was ultimately rejected).
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'étant titulaire d'un visa de long séjour, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis upon which the court considered the request for suspension (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 de clôture de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur son droit au séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a eu pour effet de la placer en situation de séjour irrégulier et de l'exposer au risque de faire l'objet, à l'âge de 70 ans, d'une retenue pour vérification de son droit au séjour ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :

* la compétence de son auteur n'est pas établie, dans la mesure où son nom n'apparait pas et qu'il est seulement mentionné qu'elle a été prise par un agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer alors en outre qu'elle relève de la compétence du préfet ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un visa de long séjour ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'étant titulaire d'un visa de long séjour, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est âgée de 70 ans, veuve depuis 3 ans et qu'elle a pour seule famille sa fille, de nationalité française, qui la prend en charge.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de preuve de l'introduction d'un recours au fond ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 07 juin 2024 et se trouve donc actuellement en situation régulière sur le territoire national ; elle s'est déjà vue refuser une précédente demande pour les mêmes motifs et n'a toujours pas fourni de visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée " qui figure dans la liste des pièces à fournir pour obtenir un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français à charge ; elle est donc responsable de la situation d'urgence qu'elle invoque.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Amar-Cid, juge des référés ;

- les observations de Me Levy, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que la preuve de l'introduction d'une requête au fond a été apportée, que l'intéressée se trouve bien en situation irrégulière dans la mesure où la clôture de son dossier a mis fin à la validité de l'attestation de prolongation d'instruction et qu'en exigeant la production d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", le préfet ajoute une condition qui n'est prévue par aucun texte ;

- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne qui s'en rapporte à ses écritures ; il ajoute qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre de la requérante et que la liste des pièces à produire pour une demande de titre de séjour " ascendant de Français à charge ", parmi lesquelles un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", est publiée sur le site de la préfecture de l'Essonne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h16.

1. Mme A, ressortissante chinoise, née en 1953, a sollicité, le 5 novembre 2023, son admission au séjour en qualité d'" ascendant de Français à charge ". Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle cette demande a été clôturée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A doit être regardée comme s'étant vue refuser la délivrance d'un premier titre de séjour, faute d'avoir produit le visa de long séjour requis. Elle ne saurait donc se prévaloir, eu égard aux principes rappelés au point précédent, d'aucune présomption d'urgence. Si elle soutient, par ailleurs, qu'elle est veuve et a pour seule famille une fille, de nationalité française, qui la prend en charge, elle n'apporte aucune pièce pour justifier de la situation d'isolement dont elle se prévaut dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à très récemment. Enfin, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation de séjour irrégulier et de l'exposer au risque de faire l'objet, à l'âge de 70 ans, d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, Mme A ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être tenue pour remplie.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles le 18 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

J. Amar-CidLa greffière,

signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.