Legislator Jurisprudence & Législation
2402792 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2402792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nice annulled an undated prefectoral order that rejected an individual's request for residency, ordered their departure from French territory, and designated a destination country, finding that the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term residence since 2016, cohabitation with family members who have residency status, the fact that her 15-year-old daughter has been schooling in France for eight years, and evidence of employment, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Violation: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille griefs de droits humains droit de séjour statut professionnel violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision concerning the refusal of residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 et 29 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour l'autorisant à travailler, mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de forme en l'absence de datation ;

- il est entaché d'une incompétence de son signataire en l'absence de date ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Mostefaoui qui substitue Me Traversini, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante salvadorienne née le 19 juillet 1985 à Milan (Italie), a sollicité, le 5 avril 2022, du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est présente en France depuis décembre 2016, où elle vit à Beausoleil au domicile de ses parents, qui disposent de cartes de résident monégasque. Son frère, titulaire d'un titre de séjour italien et sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, résident également en France. La fille de la requérante âgée de 15 ans, qu'elle élève seule, est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2016-2017, soit depuis huit ans et termine, à la date de notification de l'arrêté litigieux, sa quatrième année au collège Bellevue de Beausoleil. Il ressort également des pièces du dossier, par les promesses d'embauche datées de 2022 et 2024, que la requérante travaille en qualité d'employée de maison dans une maison de vacances à Roquebrune Cap Martin. Dans ces conditions, Me A B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui refuse l'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros à Mme A B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président ;

Mme Duroux, première conseillère ;

Mme Sandjo, conseillère ;

assistés de Mme Bianchi, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

signésigné

F. PASCALG. DUROUX

La greffière,

signé

L. BIANCHI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière