Applicant Withdraws Suspension of License Invalidation; Remaining Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the Minister's decision invalidating their driver's license, arguing necessity for their work as a self-employed nurse and questioning the legality of the underlying penalty notices, but subsequently withdrew the request for suspension under the administrative justice code's emergency provisions; consequently, the court formally acknowledged this withdrawal concerning the suspension claim and rejected the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Suspension of License Invalidation; Remaining Claims Rejected: 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to rule on the withdrawal of proceedings.
The court noted the applicant's withdrawal concerning the conclusions based on this provision, which were the subject of the initial request for suspension.
The court rejected the applicant's conclusions seeking costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal le 10, 24 et 29 juillet 2024, sous le n° 2402792, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 24 mai 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les conditions d'urgence sont réunies dès lors que l'invalidation de son permis de conduire est illégalement maintenue alors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité d'infirmier libéral et qu'il ne présente aucune dangerosité :
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'ayant pas été destinataire de certaines des décisions le concernant dont la réalité n'est pas établie et pour lesquelles il n'a pas bénéficié de l'information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Par acte enregistré le 2 août 2024, M. B a déclaré entendre se désister de ses conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais persister sur celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un acte, enregistré le 2 août 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B s'agissant des conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 7 août 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.