Legislator Jurisprudence & Législation
2402791 Généré par l'IA

Asylum Applicant Challenges Asylum Transfer to Norway Over Perceived LGBT Protection Disparities

Numéro de cause 2402791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant sought to annul a decision transferring the examination of his asylum claim to Norwegian authorities, arguing that France offered better protection for LGBT individuals than Norway. The court rejected the request, finding that the applicant's preference for the jurisdiction based on perceived differences in the protection of homosexual rights did not constitute the humanitarian, familial, or cultural grounds required to invoke the discretionary clause under Article 17 of Regulation No 604/2013, thus determining that the transfer decision was not manifestly flawed.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Challenges Asylum Transfer to Norway Over Perceived LGBT Protection Disparities: The court rejected the request, finding that the applicant's preference for the jurisdiction based on perceived differences in the protection of homosexual rights did not constitute the humanitarian, familial, or cultural grounds required to invoke the discretionary clause under Article 17 of Regulation No 604/2013, thus determining that the transfer decision was not manifestly flawed.

Mots-clés

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droit d'asile demande d'asile de Roma demande d'asile d'un éthiopien motifs humanitaires chefs de compétence identité de genre

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in relation to the urgency justifying the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités norvégiennes.

Il soutient que la Norvège est plus stricte en matière de droit LGBT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,

- les observations de Me Laubriet, pour M. B, qui soutient que la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- en présence de M. B, assisté de Mme A, interprète,

- la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant mongol né le 10 septembre 2002, déclare être entré en France le 10 janvier 2024. A la suite du dépôt d'une demande d'asile en France le 23 janvier 2024, la préfète du Rhône a, par l'arrêté attaqué du 20 mars 2024, décidé du transfert de l'examen de sa demande d'asile aux autorités norvégiennes, dont le requérant demande l'annulation. Par un arrêté de la préfète du Rhône du même jour, M. B a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

4. En soutenant qu'il préfère que la France soit responsable de sa demande d'asile dès lors que ce pays est plus protecteur des droits des personnes homosexuels que la Norvège, il ne fait état d'aucun élément humanitaire, familial ou culturel, justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la préfète du Rhône serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. LacroixLa greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2402791