Driver's License Suspension Stay Denied Due to Road Safety Precedence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a prefectoral decision suspending their driver's license for two months following an alcohol-related driving infraction, arguing the suspension severely impacted their professional activity as a business manager, and that the decision was improperly motivated and issued by an incompetent authority. The court rejected the request for suspension, reasoning that while the administrative decision caused professional and personal inconvenience, the urgency requirement under administrative justice rules must be assessed objectively, and in cases involving serious road safety violations, the paramount public interest in road safety overrides the petitioner's claimed hardship, thereby precluding the condition of urgency from being met without needing to examine the substantive legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Stay Denied Due to Road Safety Precedence: The court rejected the request for suspension, reasoning that while the administrative decision caused professional and personal inconvenience, the urgency requirement under administrative justice rules must be assessed objectively, and in cases involving serious road safety violations, the paramount public interest in road safety overrides the petitioner's claimed hardship, thereby precluding the condition of urgency from being met without needing to examine the substantive legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension of the administrative decision is rejected.
This provision defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Josseaume , demande juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
- son activité professionnelle nécessite un permis de conduire ;
- la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route et celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de deux mois, après une infraction de conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,41mg/L le 22 juin 2024 sur le territoire de la commune de Fontenay sur Eure.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient que sa profession de gérant de société spécialisée dans les activités de bâtiment et installation photovoltaïque nécessite la détention du permis de conduire. Toutefois, alors même que la décision litigieuse, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de deux mois, serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402790