Legislator Jurisprudence & Législation
2402789 Généré par l'IA

Spouse of EU Citizen Right to Residency Refusal Annulled

Numéro de cause 2402789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A third-country national who married a Portuguese citizen in 2019 sought renewal of his residency permit as a family member of an EU citizen after his previous permit expired, but the prefect refused the application via an order that also mandated his departure from France. The Tribunal administratif de Grenoble annulled the prefect's decision, reasoning that the applicant's spouse was professionally active in France at the time of the decision, thereby satisfying the legal requirement under Article L. 233-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for the third-country national to have a right to residency as the spouse of an EU citizen exercising treaty rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Spouse of EU Citizen Right to Residency Refusal Annulled: The Tribunal administratif de Grenoble annulled the prefect's decision, reasoning that the applicant's spouse was professionally active in France at the time of the decision, thereby satisfying the legal requirement under Article L. 233-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for the third-country national to have a right to residency as the spouse of an EU citizen exercising treaty rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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conjoint annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen droit de séjour départ du pays pays tiers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to allocate legal costs to the State.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the core ruling based on the substantive findings.
Article 2
This article orders the prefect to issue the residence permit, which is the injunction granted to the applicant.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the specific legal article cited for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the core ruling based on the substantive findings.

Article 2

This article orders the prefect to issue the residence permit, which is the injunction granted to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the specific legal article cited for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to allocate legal costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant brésilien né le 22 février 1988, est entré en France le 15 janvier 2019. Titulaire d'une carte de résident portugais valable du 8 avril 2020 au 8 avril 2025, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 15 mars 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.

3. A B est membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne en sa qualité de conjoint d'une ressortissante portugaise qu'il a épousée le 16 novembre 2019. Si le préfet de la Savoie lui oppose le fait qu'il ne démontre pas que son épouse dispose de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale, A B produit le contrat à durée déterminée dont était bénéficiaire son épouse pour la période du 11 décembre 2023 au 12 avril 2024 en qualité d'employée polyvalente. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, son épouse exerçait une activité professionnelle en France. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à M. A B un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne européenne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mars 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A B un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

I. BOURION

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.