Indonesian Au Pair's Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Indonesia, sought annulment of a prefectural decision from July 2023 that refused her temporary residence permit as a au pair, ordered her to leave the territory, and designated the country of removal. The court rejected the challenge to the refusal of the residence permit because the applicant failed to provide the mandatory long-stay visa required under the relevant code provision, dismissing claims of signatory incompetence and manifest error of assessment. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination were also upheld, as the court found that the applicant, having been in the country for only thirteen months and still maintaining ties abroad, had not established a right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights sufficient to override the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Indonesian Au Pair's Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected the challenge to the refusal of the residence permit because the applicant failed to provide the mandatory long-stay visa required under the relevant code provision, dismissing claims of signatory incompetence and manifest error of assessment. Consequently, the related decisions ordering departure and fixing the destination were also upheld, as the court found that the applicant, having been in the country for only thirteen months and still maintaining ties abroad, had not established a right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights sufficient to override the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the applicant's entire claim (requête).
Cited in the rejected request for costs, and thus mentioned in the operative part regarding ancillary claims.
Cited in the rejected request for costs related to legal aid, and thus mentioned in the operative part regarding ancillary claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 6 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qu'elle assortit. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 2 mai 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 20 novembre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante indonésienne née le 9 juin 1996, est entrée en France le 26 juin 2022 selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, elle a sollicité une admission au séjour en qualité de jeune fille au pair en application des dispositions de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023 a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-242 du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.
Cette carte est renouvelable une fois. () ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
4. Pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé le défaut de visa de long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté un tel visa, à la production duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le visa de court séjour délivré par les autorités belges ne saurait remplir la condition ainsi imposée par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-22 précité doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour est entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. Si Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de son arrivée en France en juin 2022, de sa bonne insertion et notamment de son inscription au sein de l'école " Business Project college " et de son travail en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023 au sein de la société de restauration " Chill Bezons ", elle ne résidait sur le territoire français que depuis treize mois à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels anciens et stables, tandis qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père, son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision obligeant à quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M.
Bourragué, premier conseiller,Mme Goudenèche, conseillère,Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.Le rapporteur,signéS. BourraguéLa présidente,signéC. BoriesLa greffière,signéS. NimaxLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2402789