Company Accreditation Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the rejection of its application for accreditation on the national professional training account platform, arguing that the denial—stemming from a change in SIRET number and alleged non-compliance of its training modules—jeopardized its short-term viability, as 75% of its revenue depended on this funding. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the company's arguments, which included claims of procedural irregularity and incorrect assessment of its training content against certification standards, established a serious doubt regarding the legality of the decision to reject accreditation, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Accreditation Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the company's arguments, which included claims of procedural irregularity and incorrect assessment of its training content against certification standards, established a serious doubt regarding the legality of the decision to reject accreditation, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the main application (suspension request).
This provision, cited in the reasoning (paragraph 1) and forming the basis of the applicant's request, establishes the conditions for granting the relief (suspension of execution), although the relief was ultimately denied based on a lack of serious doubt.
This article explicitly rejects the conclusions of the Caisse des dépôts et consignations concerning costs based on Article L. 761-1.
This provision was used to rule on the costs requested by both parties (paragraphs 3 and 4 in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, la société National Perfect Beauty, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de référencement sur la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, ensemble la décision du 29 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-ces décisions compromettent gravement son avenir à court terme ; les formations financées par le CPF représentent 75% de ses produits d'exploitation en 2022 ; elle a perdu son référencement depuis août 2023 ; son expert-comptable atteste, le 3 mai dernier, qu'en l'état, elle ne peut maintenir son activité que pour quatre mois ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision méconnait les articles L. 6323-1 et L. 6323-9-1 du code du travail ; elle n'aurait pas dû perdre le bénéfice de son référencement suite à un simple changement de numéro SIRET, consécutif à un simple déménagement ;
- en retenant que certains modules du programme ne sont pas en adéquation avec le référentiel de certification visée, elle méconnait les articles L. 6113-1, L. 6311-7, L. 6323-6 et L. 6323-9 L. 6323-9-1 du code du travail ; elle organise des formations préparant au passage de la certification enregistrée au RS 6323 " Réaliser des prestations de prothésie ongulaire " et est répertoriée dans la liste établie par le site Internet France Compétences ; le programme de ses formations est entièrement basé sur la certification du centre Formationails et Beauty et répond aux objectifs fixés par le certificateur ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d'incompétence ;
- à titre infiniment subsidiaire, les décisions ne comportent aucune signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société National Perfect Beauty en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition liée à l'urgence n'est pas satisfaite ; selon les éléments produits, la société réalise un quart de son chiffre d'affaires hors du dispositif " mon compte formation " et elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de développer cette partie de son activité ; la société pouvait aisément se mettre en conformité dès sa première demande ou, au moins, sa deuxième demande compte tenu des précisions apportées ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2402783 enregistrée le 10 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
-le rapport de M. A,
-les observations de Me Barrau-Azema, représentant la société National Perfect Beauty, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la situation financière très dégradée de la société et sur la circonstance que référencée depuis 2020 au titre de son établissement antérieur, elle assure des prestations de formation depuis plusieurs années ;
-et les observations de Me Benoît, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui a repris ses écritures en rappelant que la société requérante, qui ne justifie pas ne pas pouvoir réorienter son activité, doit adapter les documents produits à l'appui de sa demande de référencement au regard du caractère spécifique de la formation au titre de laquelle le référencement est demandé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société National Perfect Beauty tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société National Perfect Beauty, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société National Perfect Beauty la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société National Perfect Beauty est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société National Perfect Beauty et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
S. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,