Legislator Jurisprudence & Législation
2402789 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection, Subsequent Receipt, and Legal Costs Award

Numéro de cause 2402789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit application by the prefect, to compel the prefect to re-examine her case, and for reimbursement of legal costs, but subsequently received a temporary residence receipt which addressed her immediate needs for authorization to stay and work. The court accepted the applicant's formal withdrawal of her requests for suspension and injunction, finding that while the original implicit rejection was not formally revoked, the subsequent issuance of the receipt satisfied the urgency, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,200 for her unrecovered legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Rejection, Subsequent Receipt, and Legal Costs Award: The court accepted the applicant's formal withdrawal of her requests for suspension and injunction, finding that while the original implicit rejection was not formally revoked, the subsequent issuance of the receipt satisfied the urgency, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,200 for her unrecovered legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour commandement de payer remboursement de frais retrait de la requête retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article records the applicant's withdrawal of their claims for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1er) as the legal basis for the claims that were withdrawn by the applicant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the dispositive (Article 2) for ordering costs (indemnification for expenses incurred).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de la munir d'un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2024, Mme A demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions autres que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare maintenir ces dernières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;

-les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2024, Mme A, qui, postérieurement à l'introduction de l'instance, s'est vu remettre, le 19 mars 2024, un récépissé de sa demande de titre de séjour qui l'autorise à séjourner sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 18 septembre 2024, sollicite, au motif qu'elle a ainsi obtenu satisfaction, le prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elle les a assorties. La remise du récépissé mentionné ci-dessus n'ayant toutefois pas eu pour effet de priver totalement d'objet les conclusions en cause, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige, la requérante doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement desdites conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.

Sur les frais liés au litige :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 mars 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZanellaLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,